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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921 - Türkiye (Ratification: 1961)

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La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer en vertu de quel texte de loi les travailleurs des entreprises agricoles et forestières ont le droit de constituer une organisation de leur choix et de s’y affilier. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que leur droit à s’organiser est régi par la loi no 2821 sur les organisations syndicales et la loi no 2822 sur les conventions collectives du travail. Rappelant que, depuis plusieurs années, elle soulève un certain nombre de points relatifs à diverses dispositions de ces textes, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission avait noté précédemment que la Constitution et la loi no 2821 ne permettent pas aux agriculteurs indépendants de créer des syndicats ou de s’y affilier, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer qu’ils jouissent des mêmes droits d’association et de coalition que ceux accordés aux travailleurs de l’industrie. La commission note que le gouvernement confirme que ces lois ne permettent pas aux agriculteurs indépendants (producteurs) de créer des syndicats. D’après le gouvernement, seuls les travailleurs titulaires d’un contrat de travail et les employeurs peuvent exercer ce droit. Le gouvernement indique que les travailleurs indépendants peuvent toutefois créer des associations et participer à leurs activités en vertu de la loi sur les associations (no 5253). La commission note que, en vertu de l’article 5(11) de cette loi, il est interdit de constituer des associations aux fins de «… coordonner les activités d’organisations syndicales ou de toutes autres organisations professionnelles publiques…». La commission prie le gouvernement de préciser le sens de cet article et d’indiquer si les agriculteurs indépendants ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier pour la poursuite et la défense de leurs intérêts, comme les travailleurs titulaires d’un contrat de travail.
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