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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Suriname (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C042

Demande directe
  1. 2017

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La commission note que, depuis 2006, le gouvernement indique que le ministère du Travail a entamé le processus de révision totale de la législation du travail, y compris la révision du décret sur les lésions professionnelles du 10 septembre 1947 (no 145 de 1947, dans sa teneur modifiée), de manière à mettre la législation nationale en conformité avec les normes internationales du travail. Etant donné que le gouvernement fait les mêmes déclarations depuis vingt ans, la commission lui demande de fournir une copie du projet de disposition qui aurait dû être élaboré pour compléter la liste des maladies professionnelles prévue par l’article 25 de ce décret, de manière à faire figurer au nombre des activités pouvant entraîner une infection charbonneuse «le chargement, déchargement ou transport de marchandise», selon ce que prévoit la convention.
La commission note que l’article 25 du décret ne fait pas référence aux professions, industries ou procédés mentionnés dans le tableau de la convention, correspondant aux maladies produites par le plomb et le mercure, mais couvre toutes les activités dans lesquelles les travailleurs manipulent de telles substances. La commission demande au gouvernement de confirmer dans son prochain rapport que les travailleurs occupés à des activités inscrites dans le tableau et propres à causer une intoxication par le plomb et le mercure ne seront pas tenus, le cas échéant, d’apporter la preuve de l’origine professionnelle de leur maladie.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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