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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Iraq (Ratification: 1951)

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Demande directe
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Articles 1 à 3 de la convention. Contribution des services de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en septembre 2010 en réponse à sa demande directe de 2009. Le gouvernement énumère les projets mis en œuvre avec le concours de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), le Département du développement international du Royaume-Uni et l’Agence coréenne de coopération internationale dans les différents gouvernorats («muhafazat») du pays dans le but d’offrir une formation professionnelle et une aide aux personnes sans emploi. Il déclare en outre que le Département du travail recense les personnes sans emploi par l’intermédiaire des centres de l’emploi de Bagdad et des autres gouvernorats, centres dont le nombre s’élevait à 24 en décembre 2009. De janvier 2008 au 30 juin 2010, le nombre des chômeurs déclarés a atteint au total près d’un million, les hommes représentant de 75 à 80 pour cent de ce chiffre. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations actualisées sur la capacité du service public de l’emploi d’assurer la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont l’assistance internationale reçue a contribué au renforcement du service public et gratuit de l’emploi. Comme demandé sous le Point IV du formulaire de rapport, la commission souhaiterait que le prochain rapport contienne également des informations statistiques sur le nombre des bureaux publics de l’emploi créés, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux.
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le secrétariat du Conseil des ministres a convenu de créer une commission constituée de représentants des employeurs et des travailleurs. Il se réfère également à l’article 16 du Code du travail (loi no 71 de 1987), qui prévoit qu’un comité consultatif assistera le service de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les arrangements pris en vue d’assurer la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi. Elle le prie également de fournir des informations sur la création de toute commission consultative, la procédure adoptée pour la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs et les moyens garantissant que les représentants des employeurs et des travailleurs dans ces commissions sont désignés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives.
Article 8. Mesures spéciales visant les adolescents. Le gouvernement indique que le Département de l’emploi et de la formation professionnelle du ministère du Travail et des Affaires sociales offre des emplois pour les adolescents ainsi que des crédits destinés au démarrage des petites entreprises, par l’intermédiaire des centres de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact des mesures prises pour lutter contre le chômage chez les adolescents et les aider à trouver un emploi approprié.
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