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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Italie (Ratification: 1952)

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Articles 2 à 5 de la convention. Clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions légales qui donnaient effet aux prescriptions de la convention, comme par exemple les articles 7 et 13 du décret ministériel no 145/2000 du 19 avril 2000, ont été incorporées au décret présidentiel no 207 du 5 octobre 2010, portant règlement du Code des contrats publics (décret législatif no 163 du 12 avril 2006). Elle note toutefois que le Code des marchés publics ne prévoit aucune disposition relative à l’information préalable des soumissionnaires quant au contenu des clauses de travail. La commission rappelle qu’en application de l’article 2, paragraphe 4, de la convention des mesures appropriées telles que la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges ou toute autre mesure seront prises pour permettre aux soumissionnaires d’avoir connaissance des termes des clauses de travail. A cet égard, elle prie le gouvernement de se référer au Guide pratique sur la convention no 94 et la recommandation no 84 sur les clauses de travail (contrats publics), 1949, publié par le BIT en septembre 2008 (p. 15), dans lequel il est souligné que «les soumissionnaires [doivent être] informés au préalable, par la voie de clauses de travail standard figurant dans les documents d’appel d’offres, que, s’ils sont retenus, ils devront appliquer, dans le cadre de l’exécution du contrat, des salaires et autres conditions de travail au moins aussi favorables que les normes minimales les plus élevées établies dans la même région par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation». Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les salariés sont informés de leur droit à bénéficier des conditions de travail prévues par la convention collective applicable au secteur et à la zone par une mention dans leur contrat de travail. Elle rappelle que, afin de permettre aux travailleurs de prendre connaissance du contenu des clauses de travail, l’article 4 a) iii) de la convention prévoit que les lois, règlements ou autres instruments donnant effet aux dispositions de la convention doivent prévoir l’affichage sur le lieu de travail des conditions de travail applicables aux salariés employés dans le cadre d’un contrat public. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises pour donner effet aux articles 2, paragraphe 4, et 4 a) iii) de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les données statistiques fournies dans le rapport du gouvernement concernant le nombre de contrats publics d’une valeur supérieure à 150 000 euros, conclus pour la période de janvier 2008 à décembre 2010, ainsi que le nombre de mesures d’exclusion prononcées au cours de cette période. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre: des données à jour sur le nombre moyen de contrats publics conclus chaque année et le nombre approximatif de travailleurs engagés dans leur exécution; des modèles de documents d’appel d’offres, de clauses de travail et de conditions générales de contrats publics; des extraits de rapports des services de l’inspection du travail contenant des indications sur les cas de suspension des paiements, d’annulation des contrats publics ou d’exclusion des soumissionnaires de tout appel d’offres ultérieur pour infraction à la clause de travail, ainsi que tout autre élément permettant à la commission de mieux évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
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