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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Israël (Ratification: 1953)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses relatives aux conditions de travail dans les contrats publics. La commission note que le gouvernement mentionne comme instruments donnant effet aux prescriptions de la convention la loi de 1976 sur les transactions des organismes publics, la loi de 1992 sur les marchés publics obligatoires et la réglementation de 1993 du même objet. La commission croit comprendre que l’ordonnance du Trésor no 109/62 du 20 août 1962, qui faisait porter effet à la convention, n’est désormais plus en vigueur.
Ayant examiné la législation sur les marchés publics, la commission considère que cette législation ne donne que partiellement effet aux prescriptions essentielles de la convention. Elle rappelle à cet égard que, aux termes de l’ordonnance du Trésor no 109/62, tout contrat conclu par l’Etat, dont l’exécution nécessite l’emploi de salariés par l’autre partie au contrat et dont l’objet est la production, l’assemblage, la manutention ou le transport de matériel, biens ou équipements, fournitures ou prestations de services, doit stipuler que la partie au contrat doit verser les salaires aux personnes qu’elle emploie pour l’accomplissement du travail considéré en respectant les conditions d’emploi prévues par la convention collective applicable aux autres parties au contrat ou, à défaut d’une telle convention collective, aux conditions d’emploi prévues par la convention collective s’appliquant au plus grand nombre de salariés de l’Etat, dans la branche d’activité dans laquelle ces personnes sont employées. De l’avis de la commission, une telle clause répondait de manière satisfaisante aux prescriptions de la convention en ce qu’elle s’appliquait à tous les contrats publics et garantissait des niveaux de rémunération et autres conditions de travail non moins favorables que les conditions fixées par l’organisation syndicale représentative du plus grand nombre des travailleurs du pays dans la branche considérée.
Contrairement à cela, les règles du comptable du Trésor visant la protection des droits des travailleurs employés par des fournisseurs de services dans les secteurs du gardiennage, de la sécurité et du nettoyage, dont un exemplaire était joint au dernier rapport du gouvernement, n’ont pas une portée globale et ne reflètent pas pleinement le principe fondamental de l’article 2 de la convention. Ces règles ne s’appliquent qu’à des contrats de service de gardiennage, de sécurité et de nettoyage, et leur article 4.5.1.1 prescrit simplement aux fournisseurs de verser aux salariés tous paiements ou prestations leur étant dus en vertu de toute loi, convention collective ou avenant d’une telle convention leur étant applicable. La commission est conduite à souligner que la convention s’applique à l’égard de tous les contrats publics dont l’exécution entraîne la dépense de fonds par une autorité publique ainsi que l’emploi de travailleurs par l’autre partie au contrat, qu’il s’agisse d’un contrat passé en vue de la construction d’ouvrages, de la production de biens ou de l’exécution de services. Elle rappelle également que la convention exige que les salaires et autres conditions de travail soient alignés sur les meilleures pratiques locales, ce qui signifie en pratique sur les normes convenues collectivement applicables à une proportion substantielle de salariés et d’ouvriers, même si la convention collective spécifique fixant de telles normes peut ne pas être applicable aux travailleurs considérés.
En outre, la commission note que, en vertu de l’article 4.4.1 dudit règlement, les antécédents du soumissionnaire peuvent être pris en considération en tant que critère dans le processus de sélection (absence de tout rapport négatif relatif à l’application de la législation du travail de la part du ministère avec lequel le soumissionnaire a contracté au cours des trois dernières années). Elle note également que, en vertu de l’article 4.2.2 du règlement, le soumissionnaire est tenu de joindre un appendice sur la détermination de ces prix et de signer une déclaration spécifiant que les personnes employées par lui percevront une rémunération conforme au taux horaire minimum d’un jour ouvrable ordinaire. Elle note en outre que l’appendice C du règlement contient une déclaration type que le contractant doit signer, déclarant qu’il a régulièrement payé à tous ses salariés un salaire non inférieur au minimum prescrit par la loi no 5747 de 1987 sur le salaire minimum.
La commission observe que toutes ces clauses ne satisfont pas aux prescriptions de l’article 2 de la convention, qui exige que les soumissionnaires soient informés par avance, au moyen de clauses types qui devront être insérées dans les appels d’offres, que, s’ils sont retenus, ils devront respecter, dans l’exécution du contrat, des salaires et autres conditions de travail non moins favorables que les conditions établies localement par la législation, par une sentence arbitrale ou par une convention collective. La convention ne mentionne aucunement des critères généraux d’éligibilité ou des conditions de qualification préalable s’imposant aux individus ou aux entreprises qui répondent à des offres de contrats publics, mais elle exige qu’une clause relative aux conditions de travail soit expressément insérée dans le contrat lui-même devant être signé entre l’autorité publique et le soumissionnaire retenu. Une certification ne serait pas suffisante non plus, puisqu’elle n’offre qu’une preuve concernant les prestations antérieures du soumissionnaire et sa conduite respectueuse des lois mais n’exprime aucun engagement contraignant à l’égard d’une opération future, comme le veut une clause relative aux conditions de travail. De plus, l’objectif essentiel de la convention est d’assurer que les travailleurs employés dans le cadre de contrats publics jouissent des mêmes conditions que celles qui sont fixées non seulement par la législation nationale, mais aussi par des conventions collectives ou des sentences arbitrales, compte tenu du fait que, dans bien des cas, les dispositions de la législation nationale qui concernent le salaire, la durée du travail et les autres conditions de travail se bornent à fixer des normes minimales, normes qui peuvent être dépassées par des conventions collectives. La commission prie donc que le gouvernement de prendre toutes les mesures – d’ordre législatif ou autre – appropriées pour garantir que les exigences fondamentales de l’article 2 de la convention soient pleinement satisfaites dans le cadre de tous les marchés publics couverts par cette convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, d’après les données statistiques communiquées, le gouvernement central est actuellement signataire d’environ 400 accords contractuels conclus avec plus de 100 entreprises de sécurité, de gardiennage et de nettoyage, dont le montant global correspond approximativement à 120 millions de livres israéliennes (approximativement 33 millions de dollars des Etats-Unis). La commission prie le gouvernement de fournir toutes informations disponibles sur l’application pratique de la convention, telles que des statistiques sur le nombre et la nature des contrats publics conclus par les différentes entités publiques, des exemples de contrats publics ou de formulaires types de contrat incluant des versions uniformisées des Documents d’appels d’offres prévus à l’article 24(a)(4) de la réglementation de 1993 sur les appels d’offres obligatoires, des extraits de rapports des services d’inspection montrant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, toutes publications officielles ou études portant sur des questions touchant à la convention, comme des rapports d’activité de l’Autorité de coopération industrielle (ICA), qui est l’autorité responsable de l’application de la législation sur les marchés publics.
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