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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Iraq (Ratification: 1986)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Suite à sa précédente observation, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les contrats publics, exécutés par des opérateurs privés, doivent être conformes au Code du travail, lequel, en vertu de l’article 8, s’applique à tous les travailleurs employés dans le secteur privé, mixte et coopératif. Cependant, comme l’avait déjà observé la commission dans ses précédents commentaires, la convention n’a pas pour seul objectif l’application de la législation générale du travail pour un travail effectué dans le cadre de contrats publics, mais de garantir que les contrats publics sont exécutés dans des conditions de travail au moins aussi favorables que celles établies par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de législation pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie concernée et dans la même région. Ce n’est que dans le cas où les conditions prévues par la législation nationale constitueraient des normes à la fois minimales et maximales, ne pouvant être dépassées par des conventions collectives ou des sentences arbitrales plus favorables, qu’une référence à l’application des dispositions pertinentes de la législation nationale dans les contrats publics suffirait à donner effet à la convention. La commission rappelle une fois encore que l’élément essentiel requis pour l’application de la convention est l’inclusion des clauses de travail selon les termes établis à l’article 2 de la convention dans les contrats publics, passés pour des travaux, la fourniture de biens ou la prestation de services. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 98 à 121 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, contenant des explications détaillées sur la nature et le contenu exacts de cette obligation essentielle.
En outre, la commission rappelle la précédente indication du gouvernement selon laquelle un comité de consultation tripartite a été établi et a recommandé la modification du Code du travail en vue de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention. Notant que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fait plus référence aux travaux de ce comité consultatif, la commission demande au gouvernement de préciser si le comité de consultation tripartite fonctionne toujours et, dans l’affirmative, de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption de mesures législatives ou administratives pour donner effet à cet article de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra sans tarder les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
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