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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Tchéquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2006
  2. 2004
  3. 2002
  4. 2001

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Ecart de rémunération entre hommes et femmes La commission note que, selon EUROSTAT, l’écart entre hommes et femmes du salaire horaire moyen était de 25,9 pour cent en 2009. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, l’augmentation du revenu des hommes était plus importante en 2010, ce qui a conduit à une augmentation de l’écart entre le salaire moyen des hommes et le salaire moyen des femmes, qui est lui aussi passé à 25,9 pour cent. Selon les statistiques fournies par le gouvernement pour 2010, l’écart entre les salaires médians des hommes et ceux des femmes s’élevait à 21 pour cent dans le secteur privé et à 15,3 pour cent dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour traiter le problème de l’écart de rémunération important entre hommes et femmes ainsi que ses causes profondes, telles que la ségrégation professionnelle et les préjugés sexistes.
Portée de la comparaison. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail limite l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux personnes employées par le même employeur. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal ou un travail de valeur égale ne peut être assurée que vis-à-vis du même employeur. Selon le gouvernement, les niveaux de vie sont très différents d’une région à l’autre du pays, ce qui se reflète dans les taux de salaire appliqués, et il est nécessaire de tenir compte des différences du coût de la vie selon les régions. Le gouvernement estime que l’application du principe de l’égalité de rémunération entre plusieurs employeurs limiterait la mobilité géographique et professionnelle et affaiblirait les fonctions de base du marché du travail. La commission souhaite rappeler que la convention n’exige pas l’élimination de différences dans le niveau général des salaires entre régions, secteurs ou même entreprises lorsque de telles différences s’appliquent également aux hommes et aux femmes (étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, 1986, paragr. 22). Cependant, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en limitant la portée de la comparaison entre des emplois occupés par des personnes employées par le même employeur ou la même entreprise, les possibilités de comparaison entre deux emplois différents, afin de déterminer si ces emplois sont, dans l’ensemble, de valeur égale, risquent d’être insuffisantes dans des situations où l’on constate une forte concentration de femmes dans certains secteurs de l’économie ou dans certains emplois. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’envisager d’étendre l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale au-delà de l’établissement ou de l’entreprise, et de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans de nombreux domaines professionnels, il est pratiquement impossible d’évaluer si des personnes employées par des employeurs différents effectuent le même travail ou si les différences constatées dans leur rémunération sont en partie fondées sur la nature différente du travail ou des tâches effectués. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale englobe non seulement le même travail ou les mêmes tâches, mais également des travaux de nature entièrement différente, mais de valeur égale. A cet égard, la commission insiste sur l’importance qu’il y a à utiliser des méthodes d’évaluation objective des emplois pour appliquer réellement le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, dans la mesure où, afin de déterminer si des emplois différents sont de valeur égale, il faut procéder à un examen des tâches concernées en se fondant sur des critères non discriminatoires. A cet égard, la commission rappelle que l’article 110 du Code du travail définit les termes «travail identique (égal) ou travail auquel une valeur égale a été attribuée» sur la base de critères tels que la complexité, le degré de responsabilité, le degré d’effort requis, les conditions de travail et l’efficacité du travail. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois afin de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Fonction publique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’entrée en vigueur de la loi no 218/2002 (loi sur le service public) a été à nouveau repoussée au 1er janvier 2012. Elle note également les observations de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS) selon lesquelles les changements de rémunération des employés et de l’administration de la fonction publique, que le gouvernement a introduits à compter du 1er janvier 2011 dans un contexte de réduction budgétaire de 10 pour cent pour 2011, vont à l’encontre des principes d’«égalité de rémunération pour un travail égal ou un travail de valeur égale» et de «l’égalité de traitement en matière de rémunération» établis par le Code du travail, et sont également contraires au droit de l’Union européenne en la matière. Selon la CMKOS, à l’exception du personnel enseignant, la possibilité qu’ont les employeurs de la fonction publique d’appliquer deux systèmes de rémunération différents, à savoir les barèmes et les taux de salaires existants ou les barèmes de salaires avec des marges souples et des taux contractuels négociables, serait contraire au principe de l’égalité de traitement en matière de rémunération. En réponse, le gouvernement déclare que la possibilité d’utiliser une méthode spécifique pour déterminer le taux de salaire (taux de salaire inclus dans la gamme de salaires) pour les employés de la fonction publique, à l’exception des enseignants, et la possibilité de négocier des «salaires contractuels» ne constituent pas une violation de la convention. Selon le gouvernement, ce nouveau système de rémunération offre aux employeurs publics plus de pouvoir pour fixer individuellement les salaires, sans pour autant les empêcher d’appliquer les principes généraux établis par la loi, tels que l’égalité de traitement en matière de rémunération et l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Notant les observations du syndicat et la réponse du gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur la façon dont il garantit que, lorsqu’il fixe les salaires conformément au nouveau système de rémunération des fonctionnaires, les hommes et les femmes accomplissant un travail égal ou un travail de valeur égale reçoivent une rémunération égale. La commission espère que la loi sur le service public entrera en vigueur dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations sur son application en ce qu’elle a trait au principe de la convention.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les cas de non-respect de l’article 110 du Code du travail constatés par les inspecteurs du travail. Elle note toutefois que les services de l’inspection du travail n’ont pas encore identifié de cas de discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe. La commission souhaiterait souligner que le fait qu’aucun cas n’ait été constaté par les inspecteurs du travail ou qu’aucune plainte n’ait été déposée ne veut pas forcément dire qu’il n’existe pas dans la pratique de discrimination salariale entre les hommes et les femmes, une telle discrimination pouvant être difficile à déceler ou à prouver, et les travailleurs n’ayant pas toujours connaissance de leurs droits et des moyens de recours prévus par la législation. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager la sensibilisation du public aux dispositions légales concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi qu’aux procédures et aux recours disponibles en cas d’infraction à ces dispositions, et pour aider les plaignants dans le cadre de ces procédures. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, constatée par les services de l’inspection du travail, ou portée à leur attention, en indiquant la nature du cas, les sanctions infligées et les réparations accordées.
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