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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Conventions collectives. La commission note que le gouvernement déclare que l’application du principe de l’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives est effective. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle des extraits de conventions collectives ou d’accords d’établissement incorporant le principe posé par la convention seront communiqués, la commission demande que ces documents soient transmis dans un proche avenir.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que l’évaluation des emplois a fait l’objet d’une étude au niveau gouvernemental, qui s’est focalisée sur l’emploi et les besoins en formation, et que cette étude sera communiquée dans les meilleurs délais. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de l’étude sur l’emploi et les besoins de formation et de fournir des informations sur toute mesure relative à l’évaluation des emplois aux fins de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes prise ou envisagée sur la base des résultats de cette étude.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Mesures de sensibilisation et contrôle de l’application. La commission se félicite de la mise en place d’un comité composé d’inspecteurs du travail qui a mené, dans les principales villes du pays, des activités de sensibilisation aux dispositions du nouveau du Code du travail, y compris au principe de l’égalité de rémunération, en partenariat avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Se référant à son observation, la commission rappelle toutefois que le nouveau Code du travail ne donne pas pleinement expression au principe de la convention puisqu’il limite l’égalité de rémunération à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». La commission demande par conséquent au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer une meilleure compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale tel que posé par la convention et, en particulier, de la notion de «travail de valeur égale» par les employeurs, les travailleurs et leurs organisations, les magistrats, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires. Prière de fournir des informations sur les activités menées par les organisations d’employeurs et de travailleurs en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ainsi que sur tout cas de discrimination salariale traité par l’inspection du travail et toute décision judiciaire sur des cas ayant trait à l’égalité de rémunération.
Statistiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé ne sont pas disponibles pour le moment. Des données sur la répartition des hommes et des femmes dans l’emploi, dans les différents secteurs économiques, et sur leur rémunération étant indispensables pour évaluer l’application du principe de l’égalité de rémunération tel que prévu par la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour entreprendre la collecte et l’analyse de ces informations.
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