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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tchéquie (Ratification: 1993)

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Discrimination fondée sur le sexe. Conditions inhérentes à un emploi déterminé. La commission note que, en vertu de l’article 6(3) de la loi no 198/2009 du 23 avril 2008 (loi antidiscrimination), «la différence de traitement en matière d’accès ou de formation professionnelle pour l’emploi ou la profession ne doit pas constituer une discrimination fondée sur le sexe, étant entendu que celle-ci est fondée sur des motifs importants relatifs à la nature du travail ou des activités accomplis et que les prescriptions formulées correspondent à cette nature». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 6(3) de la loi antidiscrimination, notamment par le biais de toutes décisions administratives ou judiciaires prises à cet égard.
Egalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que des mesures spécifiques étaient prévues pour 2010 afin de promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes, la priorité étant accordée aux éléments suivants: 1) développer les opportunités de formation des femmes, une attention spéciale étant donnée aux femmes des groupes défavorisés (femmes de plus de 55 ans, femmes du milieu rural, mères célibataires et femmes provenant de minorités); 2) renforcer, par le biais des inspections, le contrôle de l’application des dispositions juridiques sur l’égalité de genre; 3) former des conseillers en carrière, des conseillers professionnels et des employés des bureaux du travail en matière d’égalité des chances entre hommes et femmes; 4) adopter des mesures pour lutter contre la ségrégation horizontale selon le sexe sur le marché du travail, notamment contre les préjugés sexistes; 5) informer les employeurs sur les possibilités existantes pour permettre de mieux concilier les responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, le Conseil gouvernemental pour l’égalité des chances entre hommes et femmes a créé, en avril 2009, un comité spécial pour l’équilibre entre le travail et la vie privée et familiale. La commission note toutefois que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par le faible taux d’emploi des femmes, la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail, l’écart de salaire important entre les hommes et les femmes, l’absence de garderies et de structures d’accueil préscolaires pour les enfants âgés de 0 à 6 ans, ainsi que le pouvoir limité dont disposent les services de l’inspection du travail aux niveaux central et régional pour combattre la discrimination fondée sur le sexe (CEDAW/C/CZE/CO/5, 22 oct. 2010, paragr. 30). Tout en se félicitant des mesures envisagées par le gouvernement, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures qui ont été prises, en indiquant leur impact sur les possibilités d’emploi et de formation offertes aux hommes et aux femmes, sur la ségrégation professionnelle horizontale et verticale selon le sexe, sur l’équilibre entre les responsabilités professionnelles et les responsabilités familiales et sur le partage de ces responsabilités entre hommes et femmes. A cet égard, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les mesures prises pour mieux concilier les responsabilités professionnelles et familiales, telles que les horaires flexibles, soient disponibles sur un pied d’égalité aussi bien pour les hommes que pour les femmes et qu’elles ne renforcent pas la discrimination entre hommes et femmes et les préjugés sexistes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures pratiques prises afin de promouvoir toute action en faveur de l’égalité de genre au niveau de l’entreprise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
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