ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Ethiopie (Ratification: 1966)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Législation. Motifs de discrimination. Depuis un certain nombre d’années, la commission exprime ses préoccupations devant le fait que la législation, en particulier la proclamation du travail no 377/2003 et la proclamation fédérale sur la fonction publique no 262/2002, ne comporte pas de protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale ou l’ascendance nationale. La commission prend note de l’adoption de la proclamation fédérale sur les fonctionnaires no 515/2007. Elle note cependant que cette nouvelle proclamation n’inclut toujours pas l’origine sociale ni l’ascendance nationale au nombre des motifs de discrimination interdits. La commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sur la discrimination sont adoptées, elles doivent inclure au minimum l’ensemble des motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et demande donc au gouvernement de prendre les dispositions appropriées pour que la proclamation fédérale sur les fonctionnaires et la proclamation du travail soient modifiées afin d’inclure l’origine sociale et l’ascendance nationale dans la liste des motifs de discrimination interdits.
Champ d’application. La commission avait fait observer l’importance qui s’attacherait à modifier la proclamation du travail de telle sorte qu’elle établisse explicitement une protection des travailleurs ou des candidats à un emploi, qu’ils soient citoyens éthiopiens ou non-ressortissants, contre toute discrimination. La commission note que le gouvernement réitère, d’une manière générale, ses références aux dispositions de la Constitution et de la proclamation du travail, en déclarant qu’il n’existe aucune forme de distinction, exclusion ou préférence ni dans le droit ou les pratiques administratives ni dans les relations en matière d’emploi et de profession, notamment dans le service de l’emploi (public ou privé). La commission rappelle que, pour parvenir aux objectifs fixés par la convention, il est essentiel d’admettre qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’il faut œuvrer sans relâche pour lutter contre la discrimination, y compris en réexaminant et révisant la législation concernée. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs ou les candidats à un emploi, y compris lorsqu’ils sont non ressortissants, sont protégés contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Autres motifs de discrimination. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la proclamation no 568/2008 sur le droit des personnes handicapées à l’emploi, qui interdit la discrimination contre les personnes handicapées sur les plans du recrutement, de l’avancement, du placement, de la formation professionnelle, du transfert et des autres conditions d’emploi. La proclamation prévoit également qu’une préférence doit être accordée aux travailleurs handicapés en ce qui concerne le pourvoi d’un poste vacant ou la participation à une formation et, en vertu des articles 4 et 5, des mesures positives pour créer l’égalité de chances des personnes ayant un handicap ne constituent pas une discrimination. Elle reconnaît que les femmes handicapées sont confrontées à des discriminations multiples et investit l’employeur d’une responsabilité particulière à cet égard (art. 6). La proclamation prévoit qu’une action pour infraction à ses dispositions peut être introduite par les personnes estimant que leurs droits ont été lésés, une association de personnes handicapées, le syndicat concerné ou encore l’organe chargé de son application (art. 10). La commission note par ailleurs que l’article 13(1) de la proclamation fédérale no 515/2007 sur les fonctionnaires prévoit que l’octroi des emplois à travers le recrutement, l’avancement, le transfert ou le redéploiement ne devra donner lieu à aucune discrimination entre demandeurs d’emploi ou entre fonctionnaires, y compris en ce qui concerne le handicap ou le VIH et le sida. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la proclamation quant au droit des personnes handicapées à l’emploi, notamment sur les mesures positives prises à cet égard et sur les affaires alléguant une discrimination qui auraient été portées devant les tribunaux. Elle le prie également d’indiquer si un organe a été créé avec pour mission de mettre en œuvre la proclamation. Enfin, elle le prie de fournir toute information sur l’application de l’article 13(1) de la nouvelle proclamation fédérale sur les fonctionnaires, notamment sur toutes affaires de discrimination fondée sur le handicap ou le VIH et le sida et leur issue.
Education et formation professionnelle. La commission note que, d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement, le taux brut d’inscription dans l’enseignement primaire en 2008/09 avait atteint 90,7 pour cent pour les filles et 97,6 pour cent pour les garçons et que, dans l’enseignement et la formation technique et professionnelle, 50 pour cent des inscrits étaient des filles. La commission prend également note des indications du gouvernement concernant la mise en place d’une politique de développement des petites et micros entreprises, d’un ensemble de mesures pour le développement des jeunes, d’un ensemble de mesures pour le développement des femmes et d’autres mesures axées sur la création d’emplois et de revenus, notamment en faveur des jeunes et des femmes. La commission note à cet égard que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par les taux particulièrement faibles de scolarisation générale des filles et les disparités régionales entre ces taux, de même que par le fait que certaines filières de l’enseignement technique et professionnel restent à dominante masculine. Le CEDAW a appelé l’Ethiopie à prendre des mesures tendant à encourager les femmes et les filles à s’inscrire et poursuivre leurs études jusqu’à leur terme dans tous les domaines et à tous les niveaux et, notamment, à s’orienter vers des filières et des carrières jusque-là à dominante masculine (CEDAW/C/ETH/CO/6-7, 27 juillet 2011, paragr. 30 et 31, en anglais seulement). Rappelant l’importance de l’enseignement et de la formation professionnelle dans la détermination des possibilités réelles de chacun d’accéder à un emploi ou à une profession, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises pour corriger les inégalités concernant l’accès des femmes à l’enseignement et à la formation professionnelle à tous les niveaux, y compris des statistiques sur la participation des hommes et des femmes dans les différentes filières, et sur les résultats de ces mesures. La commission demande également des informations sur les effets des politiques suivies sur la création d’emplois et de revenus.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race et de couleur. Communautés autochtones. La commission note que le gouvernement indique qu’une politique et une stratégie de développement des zones pastorales sont envisagées selon des perspectives à court et long terme. Dans le court terme, les besoins de ces communautés pastorales seront clairement reflétés dans toute politique ou tout cadre prévisionnel national; et, dans le long terme, la pérennité des communautés pastorales sera assurée par une évolution progressive et volontaire de ces communautés vers un établissement permanent. Le gouvernement ajoute que, d’une manière générale, les résultats observés dans les zones pastorales montrent que la politique et la stratégie ainsi définies vont dans le bon sens du point de vue de l’amélioration du mode de vie des communautés pastorales. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le caractère pastoral du mode de subsistance et le mode d’existence de ces populations sont pris en considération dans la détermination et la mise en œuvre de la politique nationale et des cadres prévisionnels les concernant, afin que ceux-ci soient adaptés aux besoins spécifiques de ces communautés pastorales. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment leurs droits sur les terres qu’ils occupent traditionnellement sont préservés dans le cadre de la politique nationale, notamment dans le contexte de projets de privatisation des terres axés sur la création d’activités agricoles à grande échelle qui pourraient être déployés ou le sont actuellement dans les zones rurales. Elle le prie également de fournir des informations sur le rôle joué par les communautés pastorales dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre de la politique nationale et des cadres prévisionnels ainsi que de la stratégie à long terme les concernant.
Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). La commission rappelle avoir pris note, dans ses précédents commentaires, du fait que la procédure menée par la Commission des réclamations entre l’Erythrée et l’Ethiopie en était au stade de la détermination des préjudices. La commission note également que la détermination finale des préjudices a été fixée le 17 août 2009 et que, dans sa décision du 27 juillet 2007, la Commission des réclamations avait reconnu que chacun des Etats parties avait pleine et entière discrétion quant à l’utilisation et la répartition de tous dommages-intérêts qui lui seraient accordés. La commission note en outre que le gouvernement indique, dans son plus récent rapport, que toutes les demandes ont été instruites et sont désormais tranchées par la Commission des réclamations. Elle constate cependant qu’elle n’a toujours pas reçu le moindre détail concernant les indemnisations ordonnées par la Commission des réclamations en août 2009 ni, le cas échéant, sur la manière dont elles ont été réparties au niveau de chaque travailleur concerné. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’attribution effective des indemnisations, dédommagements ou compensations qui ont été attribués aux travailleurs déplacés suite au conflit frontalier qui avait éclaté en 1998.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer