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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Ethiopie (Ratification: 1966)

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Egalité de chances et de traitement dans le secteur public. La commission prend note de l’article 13(3) de la proclamation fédérale sur les fonctionnaires no 515/2007, qui prévoit que, lors du recrutement, de l’avancement et du redéploiement, la préférence sera accordée aux candidats de sexe féminin, aux candidats présentant un handicap et aux membres des nationalités comparativement moins représentées dans la fonction publique. La commission note également que, en juin 2008, d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement, sur 620 263 fonctionnaires du niveau fédéral et de celui des régions, 67,11 pour cent étaient des hommes et 32,89 pour cent des femmes, et que, sur ce total, on dénombrait 9,87 pour cent d’hommes et 2,93 pour cent de femmes dans les services professionnels et scientifiques, 1,52 pour cent d’hommes et 0,5 pour cent de femmes dans les services administratifs, 10,62 pour cent d’hommes et 4,43 pour cent de femmes dans les services sous-professionnels, 13,82 pour cent d’hommes et 5,0 pour cent de femmes dans les services fiscaux et de secrétariat. Elle observe que, d’après ces statistiques, les écarts entre hommes et femmes sur le plan de l’emploi dans la fonction publique restent considérables. La commission prie en conséquence le gouvernement de continuer de communiquer des données statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes dans la fonction publique, ventilées par service et par grade, et d’indiquer quelles mesures spécifiques ont été prises ou sont envisagées, notamment au niveau du recrutement, de la formation et de l’avancement, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans la fonction publique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en application de l’article 13(3) de la proclamation fédérale sur les fonctionnaires au sujet des candidats de sexe féminin, des candidats ayant un handicap et des candidats appartenant à des nationalités comparativement moins représentées dans la fonction publique. Prière également de fournir si possible des données statistiques ventilées par groupe ethnique.
Harcèlement sexuel. La commission note que, aux termes de l’article 6(1)(d) de la proclamation no 568/2008 sur le droit des personnes handicapées à l’emploi, il incombe à l’employeur de protéger les femmes ayant un handicap contre la violence sexuelle sur le lieu de travail et de prendre, le cas échéant, les mesures d’ordre administratif qui s’imposent à l’égard des auteurs de tels actes de violence. La commission fait observer qu’une disposition de droit qui ne vise que la violence sexuelle ne suffit pas pour s’attaquer au harcèlement sexuel s’exerçant dans le cadre de l’emploi ou la profession car le harcèlement sexuel recouvre un éventail bien plus large de comportements et pratiques. La commission note également que ni la proclamation du travail ni la proclamation fédérale sur les fonctionnaires n’abordent la question du harcèlement sexuel. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession en ce qui concerne tous les hommes et toutes les femmes.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, il existe des procédures administratives qui permettent de traiter des cas de discrimination dans l’emploi et la profession et que les autorités compétentes, y compris l’inspection du travail et les tribunaux traitent de ces cas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas d’infraction de cette nature signalés à l’inspection du travail ou décelés par celle-ci, les décisions rendues par les juridictions compétentes dans ce domaine, les réparations ordonnées ou les sanctions imposées.
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