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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 113) sur l'examen médical des pêcheurs, 1959 - Panama (Ratification: 1970)

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Article 4 de la convention. Durée de validité des certificats médicaux. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que les certificats médicaux des gens de mer sont réglementés par le décret-loi no 8 du 26 février 1998 et par la résolution ADM no 054-2007 du 26 février 2007. Elle note que, en vertu de l’article 5 de cette résolution, la durée de validité du certificat médical est d’une année pour les gens de mer de moins de 18 ans, et de deux ans pour les autres. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, la durée de validité du certificat médical pour les pêcheurs de moins de 21 ans ne peut excéder une année. Rappelant que le Panama reste lié par les dispositions de la convention no 113 tant que la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, ne sera pas entrée en vigueur à son égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures requises afin d’assurer l’application de la convention sur ce point. A cet égard, elle note les indications du gouvernement selon lesquelles, dès que le projet de réglementation d’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) sera adopté, l’Autorité maritime du Panama organisera des réunions de travail tripartites afin de réglementer de manière spécifique les relations de travail à bord des navires de pêche. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, le nombre de pêcheurs au niveau interne qui sont couverts par les dispositions de la convention était de 295 en 2009, 163 en 2010 et 20 au cours des six premiers mois de l’année 2011. La commission prie le gouvernement d’indiquer les circonstances qui sont à l’origine de cette réduction importante du nombre de pêcheurs dans le pays. Elle note par ailleurs les données fournies par le gouvernement au sujet des inspections effectuées à bord des navires de pêche et du nombre relativement peu élevé d’infractions relevées aux dispositions relatives aux certificats médicaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment du type de celles qui étaient incluses dans son dernier rapport. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement a procédé à un audit des médecins autorisés à procéder aux examens médicaux des gens de mer et prie le gouvernement de fournir toutes informations pertinentes au sujet du résultat de cet audit.
Enfin, la commission note que l’Autorité maritime du Panama concentre actuellement tous ses efforts sur l’élaboration du projet de réglementation d’application de la MLC, 2006, dans le cadre de consultations tripartites, et que le gouvernement ne peut pour le moment pas examiner la possibilité de ratifier la convention no 188. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement qui interviendrait à ce sujet. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 10 à 12 de la convention no 188 reproduisent pour l’essentiel les dispositions de la convention no 113, tout en offrant une plus grande flexibilité pour les navires de pêche d’une longueur inférieure à 24 mètres qui ne passent normalement pas plus de trois jours en mer.
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