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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970 - Türkiye (Ratification: 2005)

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Article 5 de la convention. Cabines. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement fait mention de l’article 102 du Règlement technique sur les navires (Journal officiel no 27409 du 17 novembre 2009) qui donne pleinement effet aux prescriptions de l’article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 10, de la convention. Toutefois, la commission note qu’en vertu de l’article 52 du Règlement sur le logement des équipages, l’alimentation et le service de table, et la santé des gens de mer (Journal officiel no 20378 du 20 décembre 1989), les cabines des marins comptent quatre ou huit couchettes. Rappelant que chaque membre adulte de l’équipage doit disposer d’une cabine individuelle lorsque cela est raisonnable et possible, et que le nombre de marins dans chaque cabine ne doit en aucun cas être supérieur à quatre, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir le respect de l’article 5, paragraphes 4 et 7, de la convention.
Par ailleurs, la commission note que la législation nationale ne semble pas prévoir une superficie supplémentaire dans les cabines pour les officiers, dans le cas où ils ne disposent pas d’un salon privé. La commission prie donc le gouvernement de faire en sorte que, dans les cabines destinées aux officiers, lorsque que ceux-ci ne disposent pas d’un salon privé, la superficie, par occupant, soit d’au moins 6,50 mètres carrés à bord des navires jaugeant moins de 3 000 tonneaux, et ne soit pas inférieure à 7,50 mètres carrés à bord des navires jaugeant 3 000 tonneaux ou plus.
Article 6. Réfectoires. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les réfectoires, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que, dans les navires jaugeant 1 000 tonneaux ou plus: i) la superficie des réfectoires à l’usage des officiers ou du personnel subalterne ne soit pas inférieure à 1 mètre carré par place assise prévue; et ii) pour qu’il y ait un réfrigérateur d’un accès commode et des installations permettant de disposer de boissons chaudes et d’eau fraîche pour les gens de mer. La commission rappelle que des dispositions analogues sont incorporées dans le principe directeur B3.1.6, paragraphes 3 et 5, de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006).
Article 7, paragraphe 2. Bibliothèque. Rappelant que les locaux de récréation doivent être équipés au minimum d’une bibliothèque, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir la conformité de la législation avec cette disposition de la convention. La commission rappelle que la même exigence est maintenant contenue dans le principe directeur B3.1.11, paragraphe 2, de la MLC, 2006.
Article 8. Installations sanitaires. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement fait état de l’article 104 du Règlement technique de 2009 sur les navires, mais observe que cette disposition ne permet pas de satisfaire pleinement aux prescriptions détaillées de l’article 8 de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que: i) à bord de tout navire, il y ait au minimum un water-closet ainsi qu’une baignoire et/ou une douche pour chaque groupe de six personnes ou moins – disposition qui est maintenant intégrée dans la norme A3.1, paragraphe 11 c), de la MLC, 2006; ii) à bord des navires jaugeant 15 000 tonneaux ou plus, les cabines individuelles d’officiers disposent d’une salle de bains privée contiguë; iii) à bord des navires jaugeant 25 000 tonneaux ou plus, à l’exception des navires à passagers, il y ait une salle de bains à raison de deux membres du personnel subalterne; iv) les femmes employées à bord d’un navire disposent d’installations sanitaires séparées – disposition qui est maintenant intégrée dans la norme A3.1, paragraphe 11 a), de la MLC, 2006; v) chaque buanderie soit équipée de machines à sécher le linge, de fers à repasser et de planches à repasser – exigence qui est maintenant insérée dans le principe directeur B3.1.7, paragraphe 4, de la MLC, 2006; et vi) à bord des navires jaugeant 5 000 tonneaux ou plus, à l’exception des navires à passagers, chaque cabine soit équipée d’un lavabo alimenté en eau douce courante, chaude et froide.
Article 9. Water-closet et lavabo. En l’absence d’information sur la disponibilité d’un water-closet et d’un lavabo pour les personnes en fonction sur la passerelle de navigation et dans la salle des machines, à bord des navires jaugeant 1 600 tonneaux ou plus, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre cette disposition de la convention. La commission rappelle qu’une prescription analogue – quelle que soit la jauge du navire – est intégrée dans la norme A3.1, paragraphe 11 b), de la MLC, 2006.
Article 10. Hauteur de l’espace libre. Tout en notant que le rapport du gouvernement n’indique pas les mesures prises pour que la hauteur de l’espace libre dans les locaux de l’équipage ne soit pas inférieure à 1,98 mètre, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour rendre la législation nationale conforme à la convention. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de la norme A3.1, paragraphe 6, de la MLC, 2006, la hauteur de l’espace libre a été portée à 203 centimètres.
Enfin, la commission rappelle que la plupart des dispositions de la convention ont été codifiées dans la règle 3.1, la norme A3.1 et le principe B3.1 de la MLC, 2006, et que, par conséquent, assurer le respect de la convention facilitera la mise en œuvre des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans le sens de la ratification et de l’application effective de la MLC, 2006.
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