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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Roumanie (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C138

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2016

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de son article 2 le Code du travail ne s’applique qu’à l’égard des personnes employées sur la base d’un contrat de travail. Elle avait également noté que, suivant les indications données par le gouvernement, l’inspection du travail ne contrôle que les conditions de travail des personnes engagées sur la base d’un contrat de travail individuel et n’est aucunement compétente en ce qui concerne le travail effectué à titre indépendant. Elle avait rappelé que la convention s’applique non seulement au travail accompli dans le cadre d’un contrat d’emploi, mais à tous les types d’emploi ou de travail, y compris le travail indépendant.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que les enfants impliqués dans des travaux intolérables et dangereux dans les secteurs formel et informel sont identifiés dans divers domaines d’activité par des professionnels tels que l’inspection du travail, l’assistance sociale et la protection de l’enfant, l’éducation, la santé et la police. En outre, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la loi no 52/2011 d’avril 2011 réglemente le travail occasionnel effectué par les travailleurs journaliers dans une variété de domaines, incluant l’agriculture, la chasse et la pêche, les spectacles et productions cinématographiques et audiovisuelles, et les activités de maintenance et de nettoyage. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de cette loi aucune personne ne peut être engagée comme travailleur journalier si elle n’a pas l’âge de 16 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants engagés dans des travaux intolérables et dangereux ou dans du travail occasionnel, dans le secteur de l’économie informelle, qui ont été identifiés et retirés par l’inspection du travail et autres professionnels compétents. Elle prie également le gouvernement de communiquer une copie de la loi no 52/2011 avec son prochain rapport.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait précédemment noté qu’une Commission nationale d’orientation avait élaboré un projet de décision sur les travaux dangereux pour les enfants et que le gouvernement avait déclaré à cet égard que toute activité ou tout travail qui ne serait pas inclus dans cet instrument serait réputé relever des travaux légers pouvant être accomplis par des jeunes de 15 à 18 ans. La commission avait prié le gouvernement de communiquer une copie de la décision relative aux travaux dangereux pour les enfants dès qu’elle serait adoptée.
La commission note avec satisfaction que l’arrêté du gouvernement no 867/2009 concernant l’interdiction des travaux dangereux pour les enfants a été adopté et communiqué au Bureau. En vertu de cet arrêté, les travaux intolérables et dangereux qui, en raison de leur nature ou les conditions dans lesquelles ceux-ci sont exercés, sont susceptibles de nuire à la santé, la sécurité, au développement ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans, leur sont interdits. La commission prend également note de la liste détaillée des travaux dangereux qui est en annexe à l’arrêté no 867/2009 et qui contient une panoplie de types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sous différentes catégories: travaux où les enfants sont exposés à des agents qui nuisent à la sécurité et la santé, tels que des substances physiques, biologiques ou chimiques; travaux où les enfants sont exposés à des procédés ou des activités qui nuisent à la santé et la sécurité, tels que la manipulation de machines, le travail dans les ménageries d’animaux féroces, le travail dans la construction ou les travaux qui comportent des risques d’accidents; travaux où les enfants sont exposés à des conditions préjudiciables à la sécurité, santé et moralité, tels que les travaux de nuit, les travaux souterrains, les travaux dans les cimetières ou les travaux impliquant la fabrication ou la vente de boissons alcoolisées; et travaux qui empêchent la participation à une forme d’éducation.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait noté que la décision no 161/2006 établissait la procédure selon laquelle un registre général des salariés doit être établi et tenu à jour.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la décision no 161/2006 a été modifiée et complétée par l’arrêté du gouvernement no 37/2010. En vertu de cet arrêté, l’employeur est tenu de transmettre à l’Inspectorat territorial de travail les données de l’identification de chaque employé, la date de son emploi, la fonction/profession qu’il occupe et le type du contrat individuel de travail. En outre, les employeurs ont l’obligation de transmettre le registre d’emploi sous forme électronique à l’Inspectorat territorial de travail dans la circonscription où se trouve le siège ou le domicile de l’employeur au plus tard le jour ouvrable précédant le début de l’activité du salarié. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’arrêté du gouvernement no 37/2010, ainsi qu’une copie du modèle de registre d’emploi qui doit être tenu par les employeurs en vertu de cet arrêté.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Suivant ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, pendant la période du 1er juin 2009 au 31 décembre 2010, les inspecteurs du travail ont effectué 133 843 contrôles pour détecter et combattre le travail non déclaré. Suite à ces contrôles, 14 947 employeurs ont été sanctionnés pour emploi de travail non déclaré, dont 147 employeurs pour l’utilisation du travail de jeunes âgés entre 15 et 18 ans sans formes légales d’emploi. Les inspecteurs du travail ont ainsi décelé 29 251 personnes travaillant sans formes légales d’emploi, dont 196 jeunes âgés entre 15 et 18 ans. En outre, le gouvernement indique que, pendant la période considérée, les Inspectorats territoriaux de travail ont présenté 53 plaintes aux autorités de poursuite pénale concernant l’inobservation des conditions légales d’âge pour l’admission à l’emploi. De ces plaintes, 40 cas se trouvent en cours d’enquête pénale et 13 cas ont été traités sans poursuite pénale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, entre autres des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection, le nombre et la nature des infractions relevées concernant des enfants et des jeunes. Dans la mesure du possible, les données statistiques devraient être ventilées par âge et par sexe.
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