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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Brésil (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C148

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2015

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Article 5, paragraphe 4, de la convention. Droit des représentants des travailleurs d’accompagner les inspecteurs lors de leurs inspections, et Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt des efforts déployés par l’inspection du travail pour que cet article de la convention soit respecté dans la pratique. A ce sujet, le gouvernement indique que, selon les données tirées du système informatisé de contrôle de l’inspection du travail, cette question, de juillet 2005 à juin 2010, a été l’objet de 632 rapports d’inspection; ont été enregistrés 579 régularisations et 13 procès-verbaux d’infractions. Le gouvernement indique également que, en juillet 2009, des inspections ont été effectuées à Petrobrás Transporte S.A. Y ont participé la Commission publique du benzène, dont fait partie le Syndicat des travailleurs des transports routiers de liquides et de gaz, de dérivés du pétrole et de produits chimiques de l’Etat de Río Grande do Sul (SINDILIQUIDA/RS). La commission continuera d’examiner les éventuelles questions ayant trait à la communication susmentionnée dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 136) sur le benzène, 1971, et de la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974. La commission demande au gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application de cet article dans la pratique. La commission lui demande aussi de formuler si possible des commentaires à ce sujet.
Article 6, paragraphes 1 et 2. Obligation pour les employeurs de collaborer lorsqu’ils sont plusieurs à se livrer simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Articles 10, 13 et 16. Equipement de protection individuelle, obligation de donner des informations, sanctions appropriées et inspection adéquate. Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air. La commission prend note des informations fournies qui répondent aux points qu’elle avait soulevés, précédemment.
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