ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Seychelles (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C148

Demande directe
  1. 2024
  2. 2014
  3. 2013
  4. 2011
  5. 2010
  6. 2009
  7. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport ne fournit aucune information sur les développements en matière de législation et que la législation pertinente n’a pas été annexée au rapport comme demandé par la commission. La commission prend note des informations fournies concernant l’effet donné aux articles 2, paragraphe 1, 5, paragraphes 1 et 2, 7, paragraphe 2, et 11, paragraphes 3 et 4, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport une liste de toute la législation pertinente en indiquant les sites Web accessibles au public sur lesquels ont peut trouver cette législation.
Article 4 de la convention. Mesures prises ou envisagées pour empêcher et contrôler les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Article 8, paragraphes 1 et 3. Critères de fixation et de révision des risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission note, d’après les informations, que de telles limites d’exposition aux poussières, gaz ou autres substances dangereuses sont actuellement fixées par rapport à la santé au travail et que le Bureau des normes des Seychelles, dans le cadre de son Comité technique pour l’environnement, présidé par le Département de l’environnement, a établi des limites d’émission du bruit pour l’environnement ambiant applicables conformément à la loi sur la protection de l’environnement. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, qu’un mécanisme similaire est proposé pour fixer les limites sur les lieux de travail et que le Département de l’emploi, en partenariat avec le Bureau des normes des Seychelles, peut collaborer à ce sujet pour mesurer les niveaux du bruit sur les lieux de travail et les comparer avec les normes en vigueur, mais qu’il est encore nécessaire d’engager des consultations complémentaires avec les parties prenantes concernées. La commission note, par ailleurs, que les risques dus au bruit sont régis par la loi sur la protection de l’environnement mais que des directives et normes appropriées doivent encore être établies pour donner pleinement effet au règlement sur la pollution due au bruit, et que, en ce qui concerne la pollution de l’air, des mesures complémentaires doivent encore être menées après l’acquisition de nouveaux équipements à l’utilisation desquels doivent être formés les travailleurs. Pour ce qui est des vibrations, le gouvernement indique que des mesures ont été effectuées dans le passé de manière ponctuelle en réponse à la demande du public. La commission conclut, compte tenu de ce qui précède, que la législation et la pratique nationales ne sont pas pleinement conformes aux dispositions concernées de la convention. Dans ses efforts pour assurer la conformité avec ces dispositions, la commission voudrait rappeler au gouvernement que les normes utilisées sur le plan international pour déterminer la valeur limite d’exposition (TLV) concernant la pollution de l’air, le bruit et les vibrations sont publiées annuellement par l’Association américaine des hygiénistes industriels du gouvernement (ACGIH). Le gouvernement est prié d’indiquer toutes les mesures prises dans la législation et la pratique pour donner pleinement effet aux dispositions concernées de la convention.
Article 5, paragraphe 4. Participation des représentants des employeurs et des travailleurs à l’inspection du travail. La commission note, d’après les informations fournies, que les représentants des employeurs et des travailleurs peuvent accompagner un inspecteur qui assure le contrôle de l’application des mesures prescrites par cette convention, mais qu’aucune référence n’est faite à une réglementation à ce sujet. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer pleinement cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux employeurs ou plus sur un lieu de travail. La commission note, d’après les informations fournies, que deux employeurs ou plus travaillant sur le même lieu de travail collaborent généralement pour assurer la sécurité de leurs travailleurs mais qu’aucune référence n’est faite à la réglementation à ce sujet. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour se conformer pleinement à cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Droit des travailleurs de recourir devant les organismes appropriés. La commission note, d’après les informations fournies, que la loi prévoit le droit des travailleurs de déposer une plainte devant le Département de l’emploi dans le cas où ils sont victimes de risques professionnels; que les inspecteurs du travail peuvent ultérieurement mener une enquête au sujet de la plainte et que les travailleurs peuvent recourir devant le tribunal de première instance s’ils sont victimes de préjudices résultant d’une exposition aux risques professionnels. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation pertinente qui régit l’application de cette disposition de la convention.
Article 9. Prévention de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations, grâce à la conception et à la mise en place de nouvelles usines ou processus ou par des mesures d’organisation du travail. La commission note que le rapport est silencieux au sujet des mesures prises pour contrôler la pollution de l’air, le bruit ou les vibrations par des mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception, ou de leur mise en place, ou par des mesures complémentaires d’organisation du travail. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 10. Conditions relatives à la fourniture d’un équipement de protection individuelle. La commission note, d’après les informations, que le décret sur la sécurité et la santé au travail dans sa teneur modifiée en 1999 est appliqué dans la pratique, et que les inspecteurs du travail peuvent conseiller les employeurs et les travailleurs dans les cas où l’équipement de protection individuelle doit être utilisé. En référence aux dispositions de cet article, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans la législation et dans la pratique pour assurer pleinement la conformité avec cet article de la convention.
Article 12. Procédés, substances, machines ou matériels dont l’utilisation doit être notifiée aux autorités compétentes. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux au sujet des commentaires formulés par la commission à ce propos. La commission réitère sa demande au gouvernement d’expliquer comment le tableau de la partie V du décret du 20 octobre 1999 sur la sécurité et la santé au travail (modification) est utilisé en pratique et d’indiquer si un système permettant d’octroyer des autorisations ou de poser des conditions à l’exercice d’activités nécessitant certains procédés, substances, machines ou matériels a été établi et, dans l’affirmative, d’indiquer son application en pratique.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note l’absence de toute information en réponse à sa demande antérieure relative à l’application pratique de la convention. La commission réitère sa demande au gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, conformément au Point IV du formulaire de rapport, en transmettant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection ainsi que les informations statistiques disponibles pertinentes.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2013.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer