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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Seychelles (Ratification: 2005)

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La commission prend note des informations fournies au sujet de l’effet donné à l’article 1, paragraphes 2 et 3, l’article 2, paragraphes 2 et 3, et l’article 12 de la convention.
Articles 4, 5, 11 et 15 de la convention. Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail et mise en œuvre des lois et règlements. La commission note, d’après les informations fournies, que la mise à jour du profil national 2006 de la sécurité et de la santé au travail (SST) est en cours et que le projet de politique nationale sur la SST, qui a fait l’objet des consultations tripartites au sein du Conseil de la SST et du Comité consultatif national sur l’emploi (NCCE), sera finalisé lorsque le profil national de la SST sera mis au point. La commission espère qu’une politique nationale sur la SST, conforme à l’article 4 et aux autres articles pertinents de la convention, sera bientôt adoptée et prie le gouvernement d’en transmettre une copie dès son adoption.
Articles 13 et 19 f). Protection contre les conséquences injustifiées. Article 17. Collaboration chaque fois que plusieurs entrepreneurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission accueille favorablement les informations selon lesquelles la législation pertinente fait l’objet actuellement d’une révision afin d’assurer sa conformité avec ces dispositions de la convention. La commission espère que les modifications législatives mentionnées seront bientôt adoptées et prie le gouvernement de transmettre une copie de la législation pertinente dès qu’elle sera adoptée.
Article 19 a) à e). Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. Article 20. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission prend note avec intérêt des informations selon lesquelles une nouvelle législation – le règlement sur les responsables de la sécurité – a été approuvée par le NCCE et qu’elle sera bientôt publiée au Journal officiel. Selon ce projet, les entreprises qui occupent plus de 50 travailleurs doivent employer un responsable de la sécurité, et pour les entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs un délégué à la sécurité doit être élu. La commission espère que la législation prévue sera bientôt adoptée et prie le gouvernement de transmettre une copie de la législation pertinente dès qu’elle sera adoptée.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur l’application pratique de cette convention. La commission réitère sa demande au gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays en transmettant notamment des extraits des rapports d’inspection et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et les causes des accidents signalés, etc.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2013.]
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