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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Panama (Ratification: 1996)

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Demande directe
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Article 9, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer au Bureau des statistiques à jour dès qu’elles sont prêtes à être diffusées (article 9, paragraphe 1) et de fournir des informations sur les mesures prises pour compiler des statistiques sur les taux des salaires effectivement payés et la durée normale du travail (article 9, paragraphe 2).
La commission attire l’attention du gouvernement sur la résolution I[1] relative à la mesure du temps de travail, adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) en novembre-décembre 2008, qui définit de nouveaux concepts et mesures dans ce domaine des statistiques.
Article 10. Le gouvernement indique que les statistiques relatives à la ventilation des salariés sont compilées dans les rapports administratifs des secteurs public et privé. Il n’a cependant fourni aucune information permettant de déterminer si des statistiques sur la structure des gains et la durée du travail sont effectivement compilées conformément aux directives figurant dans la recommandation no 170, au paragraphe 5 (1) et (2) (conformément à l’article 2). La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer s’il envisage de compiler des statistiques sur la structure des gains et la durée du travail.
Article 12. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les normes internationales du travail utilisées comme base de calcul de l’indice des prix à la consommation (dans le contexte de l’article 2).
Article 13. La commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer s’il envisage de réduire l’intervalle entre deux enquêtes, comme le recommande la résolution de la dix-septième CIST relative aux statistiques des revenus et des dépenses des ménages, adoptée en 2003.
Article 14. La commission exprime l’espoir que la compilation des données puisse être améliorée et elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer: i) les mesures prises ou envisagées pour élargir le champ couvert par les statistiques afin qu’elles portent également sur les travailleurs indépendants et le temps de travail perdu; ii) les normes internationales appliquées (dans le contexte de l’article 2); et iii) les mesures prises ou envisagées en vue de la publication des informations méthodologiques (article 6).
Article 15. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer: i) quelles normes internationales sont utilisées (dans le contexte de l’article 2); ii) quelles mesures il envisage de prendre, le cas échéant, pour publier des informations sur la méthodologie utilisée (article 6).
Article 16. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) recouvre des données sur le coût du travail par activité économique. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de fournir toute statistique compilée sur les sujets couverts par l’article 11, ainsi que des détails sur leurs sources, la méthodologie utilisée et les publications dans lesquelles elles paraissent, conformément à l’article 16, paragraphe 4.
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