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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993 - Arabie saoudite (Ratification: 2001)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, faisant état d’une série «d’instructions et de directives» sur la sécurité et la santé au travail comme les directives sur la sécurité (SSD) mises au point par la Commission supérieure pour la sécurité industrielle (HCIS) et composées de directives sur la sécurité et la protection contre les incendies dans les établissements industriels (SAF), et de directives sur la sécurité dans les établissements industriels (SEC). La commission prend également note de la liste intitulée «Références pour l’application générale» de la HCIS, jointe au rapport du gouvernement, contenant des références à plusieurs documents intitulés «codes et directives». La commission note, cependant, que les documents mentionnés n’ont pas été joints au rapport, et que le gouvernement ne fournit aucune information détaillée sur la nature de ces documents. La commission se félicite des informations indiquant que le gouvernement examine actuellement la nécessité d’élaborer d’autres dispositions pour donner effet à l’article 131 du Code du travail et que, dans ce contexte, les points soulevés par la commission seront pris en considération. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur la nature des documents susmentionnés et de communiquer copie des documents que le gouvernement estimera pertinents concernant l’application de la convention. La commission demande également au gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes modifications législatives susceptibles d’intervenir et de communiquer copie des lois et règlements pertinents, une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que l’ensemble des directives SAF et SEL susmentionnées donnent effet à la présente convention, mais que le gouvernement ne mentionne pas la réglementation liée à la santé et la sécurité au travail. La commission fait néanmoins valoir que, en l’absence de texte correspondant aux directives susmentionnées, elle n’est pas en mesure d’évaluer l’effet donné par ces directives à la convention. Comme indiqué ci-dessus, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de la législation susmentionnée, afin de pouvoir évaluer l’effet donné à ces dispositions de la convention.
Article 4. Formulation, mise en œuvre et révision périodique d’une politique nationale cohérente. La commission note que les informations communiquées se limitent aux activités menées par la HCIS, et que le gouvernement indique qu’il communiquera d’autres informations dans son prochain rapport sur l’application du présent article de la convention. La commission prie donc, une fois encore, le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard et de communiquer copie des plans mentionnés ainsi qu’une liste des classifications des usines. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les autres parties intéressées, sont consultées concernant la formulation, la mise en œuvre et la révision périodique d’une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accidents majeurs.
Article 5. Système permettant d’identifier les installations à risque d’accidents majeurs. La commission note, d’après les informations, que l’identification et la classification des installations selon les risques d’accidents majeurs qu’elles présentent dans le pays sont gérés au moyen de différentes mesures prises par la HCIS sur la base des directives SAF. Elle note également que les directives SAF et SEC ont été élaborées en coopération avec les principales organisations industrielles du pays et qu’elles sont régulièrement examinées par des experts internationaux en vue de garantir que les industries du pays satisfont aux normes les plus récentes. Si les directives SAF et SEC peuvent servir l’objectif général d’assurer le fonctionnement en toute sécurité des installations industrielles, la commission souhaiterait souligner que le système mentionné à l’article 5 vise globalement à identifier les installations à risque d’accidents majeurs telles que définies à l’article 3 c) de la convention, c’est-à-dire «celle qui produit, transforme, manutentionne, utilise, élimine ou stock, en permanence ou temporairement un ou plusieurs produits ou catégories de produits dangereux en des quantités qui dépassent la quantité seuil». La commission souhaiterait également attirer l’attention du gouvernement sur les termes de l’article 5, paragraphe 2, concernant la nécessité d’assurer que le système établi est régulièrement revu et mis à jour. La commission invite une fois encore le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cette disposition, en tenant compte de l’obligation de procéder à des consultations sur ces questions avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs et les autres parties intéressées qui pourraient être affectées.
Article 6. Protection de l’information confidentielle. La commission prend note de la disposition MOI/MCIS SEC-12 sur la protection de l’information, et que des consultations sont en cours pour formuler la réglementation visant à appliquer cette disposition. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que cet article réglemente l’équilibre à trouver entre la nécessité de divulguer des informations sur les installations à risque d’accidents majeurs aux fins de l’objectif de prévention de la convention, et la nécessité de préserver la confidentialité des informations dont la divulgation serait de nature à nuire aux activités de l’employeur, et que les organisations représentatives d’employeurs et des travailleurs concernés doivent prendre activement part à ce processus. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la législation susmentionnée, afin de pouvoir apprécier l’effet donné à ces dispositions de la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer toute nouvelle réglementation une fois qu’elle aura été adoptée, en tenant compte de l’obligation de procéder à des consultations sur ces questions avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs et autres parties intéressées qui pourraient être affectées.
Articles 7 et 8. Identification et notification des installations à risque. Article 9. Tests et évaluations périodiques des plans de secours du site de l’installation. Article 10, 11 et 12. Rapports de sécurité. La commission note, d’après les informations, que les installations industrielles sont classées selon le risque pour la sécurité, à la lumière des dispositions prévues par les directives sur la sécurité de la HCIS, et que les critères de classification des risques sont contenus dans les directives (sur l’application des mesures de sécurité) SEC-01. Les critères relatifs à la sécurité et à la protection contre les incendies sont contenus dans les directives individuelles relevant des directives pour la sécurité et la protection contre les incendies des installations industrielles de la HCIS. Cela comprend la directive SAF-02 et la directive SAF-06, prévoyant le processus de gestion de la sécurité, le processus d’analyse des risques, la planification des interventions d’urgence, la planification pré-incident et le plan des installations. Au niveau national, le Comité de recommandation de Saudi Aramco en cas d’incident majeur (SAMIR) enquête sur les incidents majeurs et recommande la mise en place de mesures correctives. L’installation dans laquelle survient un accident doit mentionner par écrit l’état d’application de chaque recommandation. La commission note néanmoins que, en l’absence de texte concernant ces directives, elle n’est pas en mesure d’évaluer l’effet donné par ces directives à cette disposition de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la législation susmentionnée afin de pouvoir apprécier l’effet donné aux articles 7 et 8 de la convention. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné, en droit et dans la pratique, aux articles 9 à 12.
Articles 13 et 14. Notification et rapport d’accident. La commission note, d’après les informations, qu’en cas d’accident grave le bureau central de la HCIS forme un comité d’investigation pour enquêter sur les événements qui ont conduit à l’accident notifié à la HCIS. Elle note également que le gouvernement envisage de revoir les activités du comité d’investigation. Dans ce contexte, la commission saurait gré au gouvernement de prendre en compte aussi les termes de l’article 14, paragraphe 2, selon lesquels les rapports d’accidents doivent inclure des recommandations détaillées sur les mesures à prendre pour éviter que l’accident ne se reproduise. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les activités menées par le comité d’investigation pour donner effet à ces dispositions de la convention et de communiquer copie de toute recommandation ou rapport formulé par ce comité.
Articles 15 et 16. Plan d’urgence hors site. La commission note la référence faite à la directive SEC-1 sur l’application de mesures de sécurité de la HCIS; à la directive SAF 02 sur la gestion de la santé et de la sécurité environnementale; et à la directive SAF-20 sur la planification pré-incident et la gestion des situations d’urgence qui donneraient effet à ces dispositions. La commission note cependant que, en l’absence de texte concernant ces directives, elle n’est pas en mesure d’apprécier l’effet donné par ces directives à ces dispositions de la convention. Comme indiqué précédemment, la commission demande au gouvernement de fournir copie de la législation susmentionnée afin de pouvoir évaluer l’effet donné à ces dispositions de la convention.
Article 17. Emplacement des installations à risque majeur. La commission note la référence faite à la directive SEC-01 sur l’application de mesures de sécurité; la directive SAF-2 sur la gestion de la santé et la sécurité environnementale; la directive SAF-03 sur les bâtiments; la directive SAF-6 sur le plan d’aménagement et d’accès des installations; la directive SAF-08 sur les réservoirs de stockage et sur les récipients de stockage; la directive SAF-10 sur les canalisations sous pression, les récipients sous pression et les oléoducs; la directive SAF-14 sur la fabrication, le transport, le stockage et l’utilisation en toute sécurité de produits explosifs et d’articles pyrotechniques; et la directive SAF-20 sur la planification pré-incident et la gestion des situations d’urgence qui donneraient effet à cette disposition. La commission note, cependant, qu’en l’absence de texte concernant ces directives, elle n’est pas en mesure d’apprécier l’effet donné par ces directives aux dispositions de la convention. La commission souhaiterait rappeler qu’en vertu de cette disposition l’autorité compétente doit élaborer une politique globale d’implantation prévoyant une séparation convenable entre les installations à risque d’accidents majeurs et les zones résidentielles, les zones de travail ainsi que les équipements publics et, dans le cas d’installation existantes, de prendre toutes «mesures convenables». Comme indiqué précédemment, la commission demande au gouvernement de fournir copie de la législation susmentionnée afin de pouvoir évaluer l’effet donné à ces dispositions de la convention.
Articles 18 et 19. Inspection. Articles 20 et 21. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. La commission note la référence faite à la directive SEC-1 sur l’application de mesures de sécurité de la HCIS; à la directive SAF-02 sur la gestion de la santé et la sécurité environnementale; et à la directive SAF-20 sur la planification pré-incident et la gestion des situations d’urgence qui donneraient effet à ces dispositions. La commission note, cependant, qu’en l’absence de texte concernant ces directives, elle n’est pas en mesure d’apprécier l’effet donné par ces directives à ces dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la législation mentionnée afin de pouvoir évaluer l’effet donné à ces dispositions de la convention.
Article 22. Responsabilité des Etats membres exportateurs. La commission note la référence faite au Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la directive SAF-02 sur la gestion de la santé et la sécurité environnementale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur la pertinence des documents susmentionnés et de communiquer copie de tout instrument pertinent donnant effet à ces dispositions de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement d’indiquer globalement la façon dont la convention est appliquée dans le pays, en communiquant des extraits des rapports d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que sur le fonctionnement dans la pratique du SAMIR.
Assistance technique. La commission note, d’après les informations, que le gouvernement examine actuellement la possibilité de faire appel à l’assistance technique du BIT afin d’éclaircir différents points et assurer la conformité avec la présente convention. La commission demande au gouvernement de communiquer au Bureau sa décision à cet égard.
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