ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Hongrie (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C181

Demande directe
  1. 2024
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2010
  5. 2006

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement, adopté à l’unanimité en août 2010 par le Conseil national des questions relatives à l’OIT, et notamment des informations complètes sur les questions soulevées dans la demande directe de 2006. Le gouvernement indique que, selon les modifications législatives qui touchent les agences d’emploi privées, l’ancien système d’octroi de licences est remplacé par une simple déclaration. Dorénavant, l’ouverture d’une agence d’emploi privée est soumise à la seule condition de déclarer l’intention de le faire au centre compétent du travail et les activités peuvent démarrer aussitôt. La commission prend note des modifications apportées à la loi no CXXVI de 2009 relative au travail, prévoyant que le gouvernement peut déterminer par décret le montant de la garantie financière, dans le cas d’un placement en Hongrie. Le décret du gouvernement no 284/2009 fixe le montant de la garantie financière en cas de placement et d’embauche par l’intermédiaire d’un bureau d’emploi privé (2 000 000 forint hongrois (HUF)), de placement par l’intermédiaire d’un bureau d’emploi privé dans l’espace économique européen, y compris en Hongrie (500 000 HUF), et de placement à l’extérieur de l’espace économique européen (1 000 000 HUF). Pour ce qui est des travailleurs migrants engagés par l’intermédiaire des agences d’emploi privées, le gouvernement indique qu’ils bénéficient de la même protection dans leurs relations d’emploi que les autres travailleurs, étant donné que le Code du travail prévoit l’obligation d’assurer l’égalité de traitement pour les questions relatives à l’emploi. Sur la base des données reçues des centres du travail, le gouvernement indique que, le 31 décembre 2008, 891 agences d’emploi privées et 948 entreprises d’emploi temporaire étaient enregistrées auprès du service public de l’emploi. Environ 45 pour cent de ces agences et entreprises étaient actives dans la région de la Hongrie centrale. En 2008, 1 250 752 demandeurs d’emploi se sont adressés aux agences d’emploi privées, et 31 309 ont réussi à obtenir un emploi au cours de la même année. La commission note que les centres de travail ont pris 14 décisions à l’encontre des agences d’emploi privées et une décision à l’encontre d’une entreprise d’emploi temporaire au cours de la période soumise au rapport, dont des copies ont été annexées au rapport du gouvernement, au sujet de l’existence des conditions exigées pour le placement et l’embauche par des agences privées et de l’accomplissement des activités de placement et d’embauche par ces agences. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations sur le remplacement du système d’octroi de licence par un système de simple déclaration et d’indiquer comment il assure, à la suite de ce remplacement, la conformité avec les prescriptions de la convention. Elle invite aussi le gouvernement à continuer à transmettre des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment les rapports des centres du travail sur les agences d’emploi privées inspectées, les infractions aux dispositions de la convention, les sanctions infligées, ainsi que des statistiques sur le nombre de travailleurs inscrits auprès des bureaux d’emploi privés (Point V du formulaire de rapport).
Articles 11 et 12 de la convention. Protection des travailleurs et responsabilités des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. Le gouvernement indique que les travailleurs qui sont placés par l’intermédiaire des agences d’emploi privées bénéficient de la même protection que tout autre travailleur. Le gouvernement indique aussi que la législation prévoit la possibilité de négociation collective pour les travailleurs engagés par l’intermédiaire des agences d’emploi temporaire. Cependant, la portée de cette négociation est faible en raison du pouvoir limité de l’agence d’emploi sur l’entreprise utilisatrice. Considérant que les arrangements selon lesquels les salariés travaillent pour une entreprise utilisatrice qui assigne le travail et en supervise l’exécution présentent des particularités et que la question des responsabilités est assez floue, les Etats Membres doivent tenir compte de ces particularités dans des dispositions qui garantissent que, dans tous les cas, les responsabilités sont effectivement déterminées (voir le paragraphe 313 de l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate aux travailleurs employés par l’intermédiaire des agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices en relation avec la négociation collective.
Article 13. Coopération entre les services publics et privés de l’emploi. Le gouvernement indique que le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées ont commencé à élaborer la teneur de la coopération et ont conclu les accords pertinents en vue de développer des systèmes d’information pour mieux comprendre le marché du travail. Le gouvernement fournit également des informations sur la manière dont les entreprises d’emploi temporaire et les agences d’emploi privées communiquent les données aux centres compétents du travail lorsqu’elles sont enregistrées. Les informations recueillies sont accessibles au public et le résumé des activités est accessible en ligne. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont il permettra une coopération efficace entre les services publics et privés de l’emploi afin de faciliter le fonctionnement du marché du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer