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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Suisse (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation et recrutement d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 187 du Code pénal punit celui qui aura commis un acte sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. A cet égard, elle avait noté que, dans son rapport et message du 20 septembre 1999, le Conseil fédéral indique que cet article 187 fixe à 16 ans la majorité sexuelle et qu’un enfant de 16 à 18 ans peut se prostituer, pour autant que ce soit de son plein gré. En outre, la commission avait noté que l’article 195 du Code pénal punit celui qui pousse une personne mineure (soit les personnes qui ne sont pas encore âgées de 18 ans révolus) à se livrer à la prostitution. La commission avait considéré que l’article 195 du Code pénal couvre l’interdiction du recrutement d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, conformément à la convention. Elle avait cependant constaté que la législation pénale suisse n’est pas complètement en conformité avec la convention en ce qui concerne l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, dans la mesure où l’article 187 du Code pénal punit uniquement celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. La commission avait tenu à souligner qu’il faut faire la distinction entre l’âge de consentement sexuel et la liberté d’exercer la prostitution. Elle avait estimé que, si la législation nationale (art. 187 du Code pénal) reconnaît qu’un enfant de plus de 16 ans peut légalement consentir à un acte sexuel, l’âge de consentement n’a pas d’incidence sur l’obligation d’interdire cette pire forme de travail des enfants. Elle avait estimé en outre que le fait de se livrer à un acte sexuel avec un enfant de moins de 18 ans contre rémunération, avec ou sans consentement, constitue l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution.
La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles la question d’étendre la culpabilité des personnes qui recourent à la prostitution des enfants de moins de 16 ans aux personnes qui recourent à la prostitution de mineurs âgés de 16 à 18 ans était en cours de discussion et que des interventions parlementaires avaient déjà été déposées à ce sujet, où le Conseil fédéral avait estimé que la prostitution des jeunes de moins de 18 ans peut nuire à leur développement sexuel, les traumatiser et les déstabiliser psychiquement et socialement.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le Conseil fédéral a signé, le 16 juin 2010, la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). Les adaptations nécessaires au Code pénal suisse pour mettre en œuvre cette convention comprennent notamment le fait de rendre punissable le recours aux services de prostitués mineurs âgés de 16 à 18 ans. Un projet de rapport sur la mise en œuvre et la ratification de la convention est en cours d’élaboration auprès de l’Office fédéral de la justice. La procédure de consultation devrait être ouverte aussi rapidement que possible après la pause estivale afin que le message puisse être soumis aux Chambres fédérales en 2012. En outre, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il incombe en principe aux cantons d’édicter des prescriptions de police sur les lieux, heures et modes d’exercice de la prostitution. Certains cantons sont en train ou ont déjà renforcé leur législation et prévu des sanctions contre les exploitants de studios et de services d’escorte employant des jeunes âgés entre 16 et 18 ans. Il ne s’agit toutefois pas de rendre les clients passibles d’une peine ou d’ériger en délit l’activité des prostitués mineurs, mais plutôt d’imposer des devoirs aux exploitants de studios ou de services d’escorte. D’autres cantons ont légiféré sur la prostitution en prévoyant que toute personne travaillant en tant que prostituée doit s’annoncer auprès des autorités. Si l’autorité reçoit l’information qu’une personne mineure se prostitue, elle se trouve dans l’obligation de contacter l’autorité parentale et l’autorité tutélaire.
La commission observe toutefois que, malgré le fait que cette question est relevée par la commission depuis un certain nombre d’années déjà, le Code pénal suisse n’a toujours pas été amendé de manière à donner pleinement effet à l’interdiction prévue par l’article 3 b) de la convention. Par conséquent, dans la mesure où, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution est considérée comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’aux termes de l’article 1 cette pire forme doit être interdite de toute urgence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code pénal soit amendé, de manière à faire en sorte que l’utilisation d’un enfant âgé entre 16 et 18 ans à des fins de prostitution soit interdite dans les plus brefs délais. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout développement réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. La commission avait noté que les articles 135 et 197 du Code pénal sanctionnent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le terme «enfant» utilisé à l’article 197, alinéa 3, du Code pénal, lequel interdit la fabrication de matériel pornographique impliquant des enfants, s’applique aux enfants de moins de 16 ans. La commission avait cependant noté les informations du gouvernement selon lesquelles l’article 182 du Code pénal est également susceptible de réprimer l’utilisation de mineurs de plus de 16 ans à des fins de production de pornographie. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 182 pour pouvoir apprécier si cette disposition peut s’appliquer de manière effective et interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant âgé entre 16 et 18 ans à des fins de production de matériel pornographique.
La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle la statistique sur les condamnations pénales ne permet pas d’opérer un tri en fonction du type de traite ou de l’âge des victimes. La commission observe cependant que, de toute manière, l’article 182 du Code pénal dispose que celui qui se livre à «la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle» commet un acte punissable. Elle constate à nouveau que cette disposition n’interdit pas l’utilisation d’une personne de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, indépendamment du fait que cette personne ait été victime de la traite. La commission observe donc qu’il ne semble pas exister de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé entre 16 et 18 ans à des fins de production de matériel pornographique. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les adaptations nécessaires au Code pénal suisse pour mettre en œuvre la Convention de Lanzarote comprennent notamment l’extension du champ d’application de l’article 197 du Code pénal aux jeunes âgés entre 16 et 18 ans pour les protéger de l’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de tous les enfants âgés de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique soit interdit par la législation nationale, et ce de toute urgence.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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