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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 - Suède (Ratification: 2008)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des textes législatifs qui y étaient joints. Elle prend également note des observations de la Confédération suédoise des syndicats (LO) et de la Confédération suédoise des professionnels (TCO) transmises au Bureau par le gouvernement.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Promotion d’un milieu de travail sûr et salubre par l’élaboration d’une politique nationale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à une politique nationale du milieu de travail en indiquant que cette politique est reflétée dans la loi sur le budget de l’Etat et qu’un projet de plan national d’action pour une future politique du milieu de travail a été rédigé. Le gouvernement déclare que ce projet de politique comprend des mesures pour faciliter et accélérer la création d’emplois et pour briser l’isolement des personnes soustraites au marché du travail, et qu’il a mis au point ce projet en consultation avec les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes. A cet égard, la commission note que la LO et la TCO font observer que, bien qu’un plan national d’action pour une future politique du milieu de travail (SST) ait été préparé, ce plan n’a toujours pas été adopté en juin 2010. Le gouvernement est prié de fournir d’autres informations sur les politiques nationales actuelles et futures relatives à la sécurité et à la santé donnant effet à cette disposition de la convention, et de communiquer copie des documents relatifs à la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail.
Article 3, paragraphe 3. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que la législation nationale et la législation adoptée par l’Autorité du milieu de travail ont toutes les deux été élaborées sur la base de consultations tripartites et que les résultats des contrôles du respect des obligations relatives à la gestion systématique du milieu de travail sont partagés avec les partenaires sociaux et les inspecteurs dans différents contextes. Elle note également que, selon la LO et la TCO, les consultations entre l’Autorité du milieu de travail, les partenaires sociaux et les inspecteurs n’ont eu lieu qu’en de rares occasions et seulement dans certains districts. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue et la fréquence des consultations tenues à cet égard à la lumière des observations de la LO et de la TCO.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris des systèmes d’inspection. La commission note que l’Autorité du milieu de travail est chargée de faire respecter les règles qui ont force obligatoire sur la nature du milieu de travail et les obligations qui en découlent, et que cette autorité a mis au point un système de surveillance du milieu de travail, qui permet d’accorder une attention particulière aux lieux de travail dans lesquels les risques pour la santé et les risques d’accident sont les plus importants, et qui comprend un système d’inspection garantissant le respect de la législation. A cet égard, la commission note que, selon les observations de la LO et de la TCO, le nombre des inspecteurs du travail, en 2007, était passé de 1 à 0,7 inspecteur pour 10 000 travailleurs, ce qui est inférieur à la recommandation de l’OIT, dans laquelle il est dit qu’il faut un inspecteur pour 10 000 travailleurs. Compte tenu des observations de la LO et de la TCO, le gouvernement est prié de fournir d’autres informations sur le fonctionnement de son système d’inspection du travail et sur les actions engagées pour le maintenir, le développer progressivement et le réexaminer périodiquement.
Article 4, paragraphe 3 a). Un organe tripartite consultatif national ou des organes tripartites consultatifs nationaux compétents en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il existe des organes nationaux tripartites au sein du ministère du Travail et de l’Autorité du milieu de travail, et que, lorsque cela s’avère nécessaire, le ministère du Travail invite des représentants d’autres départements à participer aux consultations. A cet égard, la commission note que la LO et la TCO doutent que ces dispositions satisfont aux prescriptions de la convention car l’organe tripartite du ministère du Travail est de nature plus informative que politique et ne se réunit que trop rarement, et l’organe tripartite de l’Autorité du milieu de travail ne traite que des questions que lui délègue cette autorité. Compte tenu des observations de la LO et de la TCO, le gouvernement est prié de fournir d’autres informations sur le fonctionnement de l’organe national tripartite ou des organes nationaux tripartites compétents en matière de sécurité et de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail mis sur pied conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission prend note de la référence du gouvernement aux dispositions du chapitre 3, article 2(b), de la loi sur le milieu de travail, aux termes desquelles l’employeur doit fournir des services de santé au travail en fonction de ce que nécessitent les conditions de travail. Elle note également les observations de la LO et de la TCO selon lesquelles l’application dans la pratique des dispositions en question n’a pas eu pour effet de donner accès à des services de santé au travail dans les secteurs et les entreprises qui en ont le plus besoin, et selon lesquelles il en est résulté plutôt l’inverse, à savoir que, là où le besoin est le plus important, les services de santé au travail sont également les plus rares. Compte tenu des observations de la LO et de la TCO, le gouvernement est prié de fournir d’autres informations sur les actions engagées pour maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement son système de services de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 e). Recherche en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du système suédois, la recherche sur le milieu de travail financée par l’Etat est conduite dans les établissements d’enseignement supérieur. Elle prend également note des commentaires de la LO et de la TCO selon lesquels, depuis la fermeture de l’Institut national de la vie au travail, les recherches sur les questions de sécurité et de santé au travail ont régressé, et il est devenu nettement plus difficile d’accéder aux connaissances déjà existantes et de trouver des informations permettant de déterminer quels sont les scientifiques chargés de tel ou tel domaine de recherche. Compte tenu des observations de la LO et de la TCO, le gouvernement est prié de fournir d’autres informations sur les efforts qu’il déploie pour maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement les travaux de recherche menés sur les questions liées à la sécurité et à la santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 g). Mécanismes de collecte et d’analyse des données, et dispositions en vue d’une collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale pertinents. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu du chapitre 8, article 1, de la loi sur l’assurance contre les maladies professionnelles et les accidents du travail, les employeurs sont tenus de notifier ces maladies et ces accidents à l’agence d’assurance sociale, et que l’article 12 de l’ordonnance sur le milieu de travail exige des médecins qu’ils notifient à l’Autorité du milieu de travail toute maladie susceptible d’être liée au travail ou de présenter un intérêt du point de vue du milieu de travail. La commission note que, d’après le gouvernement, l’Autorité du milieu de travail est chargée de la collecte et de la publication annuelle des statistiques sur les maladies professionnelles et les accidents du travail, et que des enquêtes par échantillonnage sur les troubles imputables au travail sont effectuées par Statistiques Suède (SCB), qui les publie chaque année. La commission note également que, selon les observations de la LO et de la TCO, la fréquence des maladies professionnelles et des accidents du travail est loin d’être suffisamment indiquée dans les statistiques nationales en raison de la structure de l’assurance suédoise contre les maladies professionnelles et les accidents du travail, si bien que l’on peut douter que le mécanisme national de collecte et d’analyse des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles réponde aux prescriptions de la convention à cet égard. Le gouvernement est prié de fournir d’autres informations sur les mécanismes de collecte et d’analyse des données dans le cadre du système national et des processus de collaboration avec l’Agence de sécurité sociale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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