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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 - Suède (Ratification: 2008)

Autre commentaire sur C187

Observation
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  3. 2011
Demande directe
  1. 2024
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  3. 2011

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Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants:
Articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la convention. Amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail (SST). Développement progressif et réexamen périodique d’un système national de sécurité et de santé au travail. La commission note que le rapport ne comporte aucune information sur l’effet donné à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Pour ce qui est de l’article 4, paragraphe 1, le gouvernement se réfère au système national du milieu de travail qui comporte des lois et des règlements à ce sujet. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour veiller à ce qu’il soit pleinement donné effet à ces dispositions de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Promouvoir et faire progresser, à tous les niveaux concernés, le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport aux dispositions de la loi sur la gestion systématique du milieu de travail et au chapitre 3, article 2, de la loi sur le milieu de travail qui prévoit que les employeurs doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher les travailleurs de s’exposer à des risques pour la santé ou à des risques d’accidents. En référence à cette disposition de la convention, le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour promouvoir et faire progresser le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé dans les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur le milieu de travail est pratiquement applicable à l’ensemble de la vie active, à toutes les branches d’activité et toutes les formes d’emploi et que, même si elle s’applique avant tout aux salariés, elle est également applicable aux travailleurs indépendants. La commission note par ailleurs que le chapitre 1, article 4, de la loi sur le milieu de travail prévoit que celle-ci n’est pas applicable au travail effectué au domicile de l’employeur par des personnes âgées de plus de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions applicables aux travailleurs domestiques de plus de 18 ans et sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer progressivement les conditions de la SST dans les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.
Article 5. Programme national de sécurité et de santé au travail. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement sur l’application de cette disposition, que le gouvernement soutient et promeut le programme national grâce aux fonds accordés tous les ans au titre de la loi sur le milieu de travail et que les résultats par rapport aux objectifs prévus et une analyse des développements dans ce domaine sont présentés tous les ans dans le projet de budget du gouvernement sur la base d’un certain nombre d’indicateurs. Le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires sur l’application pratique de cet article de la convention en indiquant les objectifs, les cibles et les indicateurs de progrès utilisés.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note des informations fournies au sujet de l’application pratique de la convention, publiées sur le site Web de l’Autorité du milieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer les informations sur l’application pratique de la convention, en transmettant, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles enregistrés.
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