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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 - Serbie (Ratification: 2009)

Autre commentaire sur C187

Observation
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  3. 2012
Demande directe
  1. 2024
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  3. 2012

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Outre son observation, la commission demande au gouvernement des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, à savoir que le Conseil de la sécurité et de la santé au travail, qui réunit des représentants des syndicats, de l’Association des employeurs et du ministère serbe du Travail, examine régulièrement des propositions et initiatives en vue de la ratification des conventions de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont il considère périodiquement, en consultation avec les partenaires sociaux, quelles mesures pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail, et sur l’issue des consultations tenues à cet égard, y compris en ce qui concerne le protocole de 2002 relatif à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, qui est l’un des instruments essentiels en matière de sécurité et de la santé au travail.
Article 4, paragraphe 2 d). Coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission note que les articles 44 à 48 de la loi sur la sécurité et la santé au travail prévoient une coopération en vue de l’application de mesures de sécurité et de santé au travail au niveau de l’entreprise entre les représentants des employeurs et des travailleurs, à savoir au sein du Conseil de la sécurité et de la santé au travail. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur l’application, dans la pratique, de ces dispositions et d’indiquer si elles s’appliquent à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.
Article 4, paragraphe 3 h). Microentreprises, petites et moyennes entreprises et économie informelle. La commission demande au gouvernement des informations sur les mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.
Article 5, paragraphe 2 c). Elaboration et réexamen du Programme national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que la Stratégie 2009-2012 pour la sécurité et la santé au travail et le plan d’action pour la mise en œuvre de cette stratégie recouvrent la période. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises pour réexaminer le programme national sur la base d’une analyse de la situation nationale, et d’indiquer le résultat du réexamen, y compris les nouveaux objectifs, cibles et indicateurs de progrès.
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