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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 - Serbie (Ratification: 2009)

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La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies dans le premier rapport du gouvernement, y compris de la politique nationale pour la sécurité et la santé au travail, adoptée le 20 avril 2006 par le Conseil de la sécurité et de la santé au travail, de la stratégie 2009-2012 pour la sécurité et la santé au travail, du plan d’action pour la mise en œuvre de cette stratégie et de la loi du 21 novembre 2005 sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note en particulier de l’engagement du gouvernement et des partenaires sociaux sur les questions de sécurité et de santé au travail, et de leurs efforts pour développer une culture de prévention.
Article 4, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. Obligation d’établir, de maintenir, de développer progressivement et de réexaminer périodiquement un système national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Législation. La commission note que, conformément au plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie 2009-2012 pour la sécurité et la santé au travail dans la République de Serbie, un groupe de travail a été institué pour analyser l’application de la législation et pour modifier la loi sur la sécurité et la santé au travail à la lumière de l’acquis de l’Union européenne. La commission prend note aussi des commentaires de la Confédération syndicale «Nezavisnost» transmis par le gouvernement, qui indiquent que la loi qui modifie et complète la loi sur l’assurance-santé n’a été ni soumise pour avis au Conseil économique et social ni au groupe de travail susmentionné. Selon la confédération, conformément à l’article 9 de la loi qui modifie et complète la loi sur l’assurance-santé, les accidents professionnels ont été redéfinis de sorte à exclure les lésions que le travailleur a subies pendant son trajet en direction ou en provenance du lieu de travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphes 1 et 2 a), de la convention, qui oblige à consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, notamment sur la législation en matière de sécurité et de santé au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet de la communication de «Nezavisnost» et de prendre les mesures nécessaires pour développer et réexaminer la législation sur la santé et la sécurité au travail, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Prière aussi de fournir des précisions sur les mécanismes établis aux fins de ces consultations.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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