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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996 - Irlande (Ratification: 1999)

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Article 5, paragraphe 1 b), de la convention. Nombre minimal d’heures de repos. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications qu’il était nécessaire d’apporter à l’article 6(1) du Règlement de 2003 des communautés européennes (marine marchande) (organisation du temps de travail) (S.I. no 538/2003) sont en cours et placeront la législation nationale en conformité avec la convention, de sorte qu’un marin aura droit à un nombre minimal d’heures de repos qui ne sera pas inférieur à 77 heures par période de sept jours. La commission rappelle que la même disposition relative au nombre minimal d’heures de repos est incorporée dans la norme A2.3, paragraphe 5 b) ii), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement du processus de modification de l’article 6(1) de l’instrument législatif S.I. no 532/2003, et de lui faire parvenir une copie du règlement modifié une fois celui-ci finalisé.
Article 6. Travail de nuit. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la ratification prévue de la MLC, 2006, les mesures nécessaires seront prises pour modifier le Règlement de 1997 sur la protection des jeunes (emploi) (exclusion des travailleurs dans les secteurs de la pêche et du transport maritime) (S.I. no 1/1997), afin d’assurer qu’une interdiction générale du travail de nuit pour les jeunes marins de moins de 18 ans soit appliquée, avec les contrôles correspondants, et qu’une exception ne soit autorisée que si la formation effective des jeunes marins âgés de 16 à 18 ans, dans le cadre des programmes et des cours mis sur pied à leur attention, s’en trouve affectée. La commission rappelle que la même interdiction du travail de nuit pour les jeunes marins de moins de 18 ans est incorporée dans la norme A1.1, paragraphes 2 et 3, de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement du processus de modification de l’instrument législatif S.I. no 1/1997, et de lui faire parvenir une copie du règlement modifié une fois que celui-ci aura été finalisé.
Article 7, paragraphe 1. Activités d’urgence. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il donne la priorité à la législation qui lui permettra de ratifier la MLC, 2006, la commission rappelle que, en vertu de cet article de la convention et de la norme A2.3, paragraphe 14, de la MLC, 2006, un capitaine a le droit d’exiger des marins les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer. La commission prie par conséquent le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement du processus de révision de l’article 8(1) de l’instrument législatif S.I. no 532/2003 afin d’assurer qu’un capitaine ne peut suspendre les horaires normaux de travail ou de repos que dans les circonstances limitées définies dans cette disposition de la convention.
Article 12. Age minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que l’Irlande se conforme actuellement aux prescriptions de cette disposition dans la pratique, sa législation, lors de la ratification de la MLC, 2006, sera également placée en pleine conformité avec la convention. Rappelant que la norme A1.1, paragraphe 1, de la MLC, 2006, fixe également à 16 ans l’âge minimum pour travailler à bord d’un navire, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise pour placer la loi de 1996 sur la protection des jeunes (emploi) en conformité avec cet article de la convention.
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