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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - Burkina Faso (Ratification: 1960)

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Observation
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Liste des maladies professionnelles. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant sa participation au processus de révision et d’harmonisation des listes nationales des maladies professionnelles en cours dans la zone de la Conférence interafricaine de prévoyance sociale (CIPRES). Elle note également qu’afin de pouvoir s’y conformer la révision du décret no 355 1996 sur les maladies professionnelles reconnues au Burkina Faso sera mise en œuvre dès que la CIPRES aura adopté ses conclusions en la matière. La commission constate que de nombreux Etats membres de la CIPRES, dont le Burkina Faso, ont ratifié certaines conventions de l’OIT concernant les maladies professionnelles, qu’il s’agisse de la convention no 18, de la convention (nº 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934, ou de la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980]. La commission rappelle que les Membres prenant part à des processus régionaux d’intégration ou d’harmonisation de leurs droits nationaux restent liés par les obligations découlant des conventions de l’OIT qu’ils ont ratifié et qu’ils doivent donc faire en sorte que les décisions adoptées au niveau régional leur permettent de respecter leurs engagements internationaux. Dans ce sens, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de l’informer rapidement de la révision du décret no 355-1996 permettant, tel que demandé dans ses commentaires précédents, d’inclure de manière exhaustive l’infection charbonneuse, d’une part, et toutes les intoxications causées par le plomb et le mercure, leurs alliages, amalgames ou composés, d’autre part. Finalement, la commission attire à la fois l’attention du gouvernement et du Bureau sur l’intérêt que pourrait représenter le développement de la collaboration entre la CIPRES et l’Organisation internationale du Travail, en particulier afin d’assurer la prise en compte dans le processus d’harmonisation des listes de maladies professionnelles du contenu du tableau I révisé de la convention no 121, et la recommandation (nº 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002.
Application pratique de la convention. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur le nombre de maladies professionnelles enregistrées et sur le montant correspondant des indemnisations versées.
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