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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Ethiopie (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2024
  2. 2017

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Travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que les articles 14(1)(b) et 87(1) de la proclamation no 377/2003 du travail, tout en interdisant la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, ne précisent pas que l’égalité de rémunération doit s’appliquer lorsque les hommes et les femmes accomplissent des activités de nature différente, mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission seront pris en compte dans le cadre du processus de modification de la proclamation du travail qui est en cours. La commission rappelle qu’une disposition qui se borne à interdire la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération ne suffit pas en règle générale à faire porter effet à la convention, du fait qu’elle n’exprime pas la notion de «travail de valeur égale». La notion de «travail de valeur égale» est fondamentale pour lutter contre la ségrégation sexuelle professionnelle sur le marché du travail, car elle permet un vaste champ de comparaison, qui englobe les tâches qui sont d’une nature entièrement différentes, mais qui néanmoins sont de valeur égale. Les dispositions légales dont la portée est plus étroite que celle du principe consacré par la convention entravent l’élimination de la discrimination salariale entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673, 676 et 679). La commission demande donc au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre du processus de modification de la proclamation du travail, il soit donné pleine expression sur le plan législatif au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour modifier la proclamation du travail.
Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le principe de la convention est incorporé dans les conventions collectives. La commission demande au gouvernement de communiquer le texte des conventions collectives qui reflète le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle lui demande également de promouvoir, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, les activités de formation et de sensibilisation relatives au principe de la convention auprès des fonctionnaires, des travailleurs et des employeurs et d’autres groupes cibles concernés, et d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Fixation des salaires et évaluation objective des emplois. En référence à l’article 7 de la proclamation no 515/2007 relative aux fonctionnaires fédéraux, qui prévoit que «tous les postes de valeur égale doivent avoir un salaire de base égal», la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la réglementation relative à la classification et au barème des postes de la fonction publique est en cours de modification. En ce qui concerne le secteur privé, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la méthode actuellement utilisée tient compte des facteurs tels que la difficulté ou la complexité de l’emploi, du niveau de responsabilité, des connaissances et des compétences requises, et qu’il est dûment porté attention aux préjugés sexistes. Le gouvernement indique également que les personnes qui entreprennent des évaluations d’emplois bénéficient d’une formation continue. La commission rappelle qu’il importe de veiller à ce qu’il n’y ait pas de discrimination directe ni indirecte dans le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même, et qu’un soin particulier doit être pris pour s’assurer que le processus est exempt de toute distorsion sexiste (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 701). La commission demande au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la modification de la réglementation relative à la classification et au barème des postes de la fonction publique, les critères appliqués lors de la détermination des différentes catégories et niveaux d’emplois soient exempts de préjugés sexistes, et de fournir des informations sur toute avancée à cet égard. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les méthodes d’évaluation des emplois ne se traduisent pas par une sous-évaluation des emplois occupés majoritairement par des femmes, dans les secteurs tant public que privé, et d’encourager les partenaires sociaux à recourir à des méthodes d’évaluation objective des emplois. Prière de fournir des informations détaillées sur le contenu de la formation dispensée aux personnes qui procèdent à des évaluations d’emplois.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, qui montrent que, à partir de 2009-10, les femmes constituaient 37 pour cent des travailleurs ayant gagné de 300 à 999 Birr (ETB) par mois, 29 pour cent de ceux ayant gagné de 1 000 à 1 999 ETB, 20 pour cent de ceux ayant gagné 2 000 à 2 999 ETB, et 16 pour cent de ceux ayant gagné plus de 3 000 ETB. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il mettra en place un système approprié de collecte et d’analyse des statistiques sur les taux salariaux des hommes et des femmes. La commission veut croire que le gouvernement prendra des mesures concrètes pour collecter et analyser les statistiques sur les taux salariaux en vigueur des hommes et des femmes dans les différentes catégories d’emplois des secteurs public et privé, afin de permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes de la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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