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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Fédération de Russie (Ratification: 1969)

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Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et des références faites par celui-ci à certains instruments faisant porter effet à la convention mais elle note que les textes des instruments qui avaient été demandés n’ont pas été inclus dans le rapport. Il s’agissait notamment des instruments suivants: les prescriptions de sécurité concernant les machines de travail du métal GOST EN 12417-2006; les concepts fondamentaux et principes généraux concernant la sécurité des machines, partie 2, principes techniques, GOST R ISO 12100-2-2007; les règles intersectorielles no 36 du 17 juin 2003, POT R M-029-2003 concernant la protection des travailleurs dans l’utilisation des moyens de transport industriels (convoyeurs, pipelines et autres dispositifs à flux continu); la décision no 100 du 26 mai 2003 du ministère de la Santé approuvant les prescriptions d’hygiène applicables à l’organisation des processus, équipements et outils technologiques SP 2.2.2.1327-03; et enfin la norme technique GOST 12.4.125-83 «SBBT – moyens de protection collective des travailleurs contre les effets des facteurs mécaniques – règles générales de sécurité». La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le rapport devrait comporter une liste des instruments pertinents de la législation qui font porter effet à la convention, précisant de manière détaillée au regard de chaque article de la convention les dispositions législatives pertinentes. La commission demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport les textes des instruments pertinents faisant porter effet à chacun des articles de la convention, afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. Par conséquent, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse de plus amples informations, portant de préférence sur une période plus longue, sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en s’appuyant par exemple sur des extraits de rapports officiels des services de l’inspection du travail, des statistiques faisant apparaître le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que tous autres éléments de nature à permettre à la commission d’apprécier plus précisément la mesure dans laquelle la convention se trouve appliquée dans le pays.
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