National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a exprimé son profond regret de voir que son pays est sur la liste finale des cas individuels à propos de la convention no 98. Cette décision nuit à la crédibilité du mécanisme de contrôle, dans la mesure où des considérations politiques l’emportent sur les questions de fond et les aspects techniques. La décision de la Commission de la Conférence est en contradiction avec le fait que des progrès et des réformes majeurs ont été réalisés dans le domaine de la législation du travail, pour lesquels la commission d’experts a exprimé sa satisfaction concernant l’application de la convention. Ces réformes législatives montrent l’engagement pris par le gouvernement d’appliquer la convention. Le représentant gouvernemental a indiqué que les progrès réalisés consistent notamment en des amendements apportés en 2010 à la Constitution du pays, qui a ouvert la voie à des réformes de la législation du travail, dont: l’adoption de la loi no 6356 sur les syndicats et les conventions collectives, de même que les amendements à la loi no 4688 sur les syndicats de fonctionnaires, l’ensemble de ces textes ayant été transmis à l’OIT. Les amendements à la loi no 4688 ont permis aux représentants des fonctionnaires publics de négocier et de signer des conventions collectives. En outre, l’étendue de la syndicalisation dans la fonction publique a été élargie grâce à la réduction des exceptions prévues par la loi, et suite à une décision récente de la Cour constitutionnelle, l’interdiction de se syndicaliser frappant les fonctionnaires civils travaillant dans des institutions militaires a été levée. Selon le représentant gouvernemental, les changements les plus importants qui ont été apportés consistent en l’adoption de la loi no 6356, qui a non seulement remplacé la législation en matière de syndicats imposée par le régime militaire, mais a aussi créé les conditions de relations professionnelles à la fois plus démocratiques et plus libres. Les éléments nouveaux inscrits dans la loi sont notamment: i) l’extension du champ d’application du droit syndical aux travailleurs indépendants; ii) l’abrogation des restrictions concernant la création, la composition et les prescriptions requises pour être membre fondateur d’un syndicat; iii) la simplification de la procédure de création des syndicats; iv) la réorganisation ou la réduction de 28 à 20 du nombre de branches d’activité; v) l’abrogation de l’exigence de fourniture d’une attestation notariale d’appartenance à un syndicat ou de retrait de ce syndicat; vi) l’autorisation d’appartenir à plusieurs syndicats accordée aux travailleurs employés dans différents établissements dans la même branche d’activité; vii) la fixation par les statuts du syndicat du montant maximal des cotisations syndicales; viii) l’autorisation de continuer à être membre d’un syndicat en cas de chômage temporaire; ix) l’extension des activités internationales auxquelles les syndicats sont autorisés à participer; x) la distinction entre l’engagement de responsabilités individuelles et la personnalité juridique du syndicat; xi) le contrôle des comptes par des experts-comptables indépendants; xii) le renforcement de la liberté d’association; et xiii) la libre détermination par les syndicats de leur affiliation à une branche d’activité. En outre, la loi a aussi apporté des améliorations majeures en matière de conventions collectives, en réponse aux commentaires que la commission d’experts a formulés dans son rapport. Il s’agit notamment des avancées suivantes: i) possibilité de prévoir des conventions collectives à plusieurs niveaux par le biais de conventions-cadres; ii) la mise en place d’un cadre juridique réglementant les conventions collectives de groupes; iii) la garantie du maintien de conventions collectives du travail après un changement total ou partiel de la propriété de l’entreprise; iv) la réduction de la portée des interdictions de grève; v) la levée des restrictions sur différentes formes de grèves, d’actions revendicatives et de piquets de grève; vi) le dégagement de la responsabilité des syndicats pour tous dégâts sur le lieu de travail pendant des grèves; vii) l’autorisation accordée à toutes les confédérations d’être représentées au Conseil d’arbitrage; viii) le remplacement de peines d’emprisonnement par des amendes administratives pour certaines infractions qui figuraient dans la loi précédente. Pour ce qui est des critiques que la commission d’experts a faites au sujet des seuils minima et des conditions requises pour la signature de conventions collectives, le représentant gouvernemental a indiqué que, dans la nouvelle loi, les seuils minima par branche d’activité sont passés de 10 à 3 pour cent. Cependant, pour laisser aux syndicats le temps de s’adapter aux nouvelles conditions, le seuil a été fixé à 1 pour cent jusqu’à juillet 2016. Par ailleurs, les seuils fixés pour la conclusion de conventions collectives d’entreprises ont été réduits de 50 à 40 pour cent du nombre de travailleurs.
En ce qui concerne la protection des membres de syndicats, l’orateur a indiqué que la loi régit la protection des dirigeants syndicaux, des délégués syndicaux et de la liberté individuelle d’association, conformément aux conventions de l’OIT. En outre, un droit absolu à la réintégration est accordé aux dirigeants et aux délégués syndicaux. Les délégués syndicaux ne peuvent être licenciés sans motif valable, qui doit être clairement et précisément indiqué par écrit, ce qui est pleinement conforme à la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971. La liberté individuelle d’association est garantie dans la procédure de recrutement, en cours d’emploi et lors du licenciement. Dans toute action en justice intentée pour interruption d’un contrat de travail au motif de l’appartenance à un syndicat, la preuve que le licenciement n’était pas dû à l’appartenance à un syndicat doit être fournie par l’employeur. Il a été fréquemment affirmé, concernant l’article 25, paragraphe 5, de la loi susmentionnée, que l’indemnisation spéciale pour violation des droits syndicaux avait été abrogée pour les salariés d’établissements employant moins de 30 travailleurs. Cette affirmation est infondée car elle ne prend pas en compte la dernière phrase du paragraphe 5 qui garantit pour l’ensemble des travailleurs une indemnisation spéciale en cas de licenciement antisyndical, qui ne peut être inférieure à un an de salaire. Même dans le cas où un travailleur ne saisirait pas la justice pour une infraction aux dispositions sur la protection contre le licenciement, il peut demander une indemnisation syndicale qui ne peut pas être inférieure à son salaire annuel. Par ailleurs, l’article susmentionné a fait l’objet d’une action devant la Cour constitutionnelle et une décision devrait être bientôt rendue. Le représentant gouvernemental conclut qu’en tout état de cause la Commission de la Conférence aurait dû attendre de pouvoir constater l’application pratique de cette nouvelle législation avant d’inscrire son pays dans la liste des cas individuels.
Les membres travailleurs ont indiqué suivre avec une profonde inquiétude les évènements se déroulant ces jours-ci dans les principales villes turques. Ils condamnent les brutalités policières disproportionnées et apportent leur soutien à ceux qui luttent pour l’application des droits démocratiques, sociaux et syndicaux. Ils soulignent que plusieurs organisations syndicales en Turquie, appuyées par la Confédération syndicale internationale (CSI), ont dénoncé le caractère particulièrement fréquent des actes de discrimination antisyndicale dans les secteurs public et privé. Il serait utile que le gouvernement indique la procédure applicable pour l’examen des plaintes de discrimination antisyndicale dans le secteur public et qu’il communique des statistiques concernant l’examen des cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les secteurs public et privé. Le gouvernement turc dit ne disposer que de statistiques pour le secteur public. Sans des statistiques précises sur les plaintes déposées et leur traitement, la commission ne peut effectuer l’évaluation qui lui incombe. Concernant le secteur public, les membres travailleurs rappellent que, si l’article 8 de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, offre une certaine latitude dans le choix des procédures de règlement des différends, il convient toutefois que celles-ci soient rapides, impartiales et considérées comme telles par les parties intéressées. Dans le cas de la Turquie, la procédure applicable au secteur public consiste dans la présentation de plaintes écrites ou verbales présentées aux supérieurs, des recours administratifs pouvant être engagés dans un deuxième temps. Ils considèrent que cette procédure, en particulier dans sa première étape, ne présente pas de garanties d’impartialité. Les membres travailleurs soulignent les problèmes posés par l’adoption, le 18 octobre 2012, de la nouvelle loi sur les relations collectives de travail, applicable au secteur privé. Le projet de loi qui a ensuite été adopté avait été plusieurs fois rejeté par les organisations syndicales. Selon les informations disponibles, la loi contiendrait des dispositions régressives par rapport aux textes antérieurement en vigueur. En matière de seuils pour la création de syndicats d’entreprises, la réforme législative pose de nouveaux obstacles et empêche indirectement la création de nouvelles organisations dans les entreprises où un syndicat existe déjà. Il est regrettable que la nouvelle loi n’ait pas pu faire l’objet d’une analyse approfondie par la commission d’experts.
A propos de la négociation collective dans le secteur public, les membres travailleurs constatent des évolutions importantes. La réforme constitutionnelle de 2010 a introduit le droit des fonctionnaires et autres employés du secteur public de conclure des conventions collectives. Plusieurs modifications législatives, dont l’adoption de la loi no 6289 sur les syndicats de fonctionnaires, ont ensuite eu lieu en 2012 pour donner suite à l’amendement constitutionnel. La loi en question contient des éléments positifs, par exemple concernant la durée de la négociation mais il convient toutefois de clarifier les effets de ces changements dans la pratique. La commission d’experts a cependant souligné que certains de ses commentaires n’ont pas été pris en compte, particulièrement vis-à-vis de la participation directe de l’employeur aux négociations aux côtés des autorités financières et du rôle significatif que jouent les négociations entre les parties. Concernant ces deux points, l’utilité de l’étude d’ensemble sur la négociation collective dans le secteur public a été relevée. Les membres travailleurs considèrent qu’il convient de veiller à ce que les nouvelles lois adoptées par la Turquie ne mettent pas en péril les principes de la convention. Une analyse approfondie de la nouvelle loi sur les relations collectives de travail et une vérification de la conformité de la loi no 6289 et de sa mise en œuvre au regard de la convention no 98, de la convention no 151 et de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, s’avèrent à cet égard nécessaires.
Les membres employeurs ont rappelé que la Turquie est membre de l’OIT depuis 1932 et que, vis-à-vis de la présente convention, elle a été appelée pour la dernière fois devant cette commission en 2000. Ils ont fait état des informations demandées au gouvernement par la commission d’experts à propos des points suivants: la procédure applicable pour examiner les plaintes relatives à la discrimination antisyndicale dans le secteur public; les données statistiques démontrant les progrès réalisés dans le traitement efficace des allégations d’actes de discrimination antisyndicale; la copie de la loi sur les relations collectives de travail, afin de prendre connaissance de son contenu et de sa portée. Ils ont souligné la satisfaction exprimée par la commission d’experts à propos des réformes législatives qui renforcent les droits des fonctionnaires et autres employés publics en matière de négociation collective. En revanche, comme l’a mentionné la commission d’experts, certaines questions restent encore à traiter, comme la nécessité de prévoir dans la législation la participation directe à la négociation collective de l’employeur aux côtés des autorités économiques. Les membres employeurs ont félicité le gouvernement de la Turquie pour les informations concernant la loi no 6356, fruit du dialogue social, remplaçant deux normes qui réglementaient la négociation collective. Des changements importants se sont produits en Turquie grâce au dialogue social et au respect du tripartisme, comme le montre la déclaration commune des partenaires sociaux du 10 avril 2013. Grâce à la loi no 6289 et à d’autres changements importants, le pays progresse vers la mise en œuvre pleine et entière de la convention. Dans la mesure où ces réformes établissent un niveau de protection plus approprié pour les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, il convient que la commission fasse une nouvelle lecture de l’application de la convention en Turquie. Grâce à la mise en place d’activités de coopération technique, le gouvernement devrait rapidement être en mesure d’appliquer de manière pleine et entière la convention.
Un membre travailleur de la Turquie a indiqué que son organisation a participé activement à la préparation de la loi no 6356 mais que le texte final a été amendé de diverses façons sans qu’un plein consensus n’ait été atteint. La commission d’experts avait formulé l’espoir que cette réforme permettrait d’apporter les amendements nécessaires à la législation. Toutefois, des amendements importants sont toujours en attente. La nouvelle loi a supprimé l’«indemnisation syndicale» pour violation des droits syndicaux lorsqu’un travailleur ou une travailleuse est licencié(e) pour ses activités syndicales dans des établissements employant au maximum 30 personnes, ce qui est source de difficultés pour l’activité syndicale de 6,5 millions de travailleurs. Pour ce qui est des critères de représentativité requis pour la négociation collective, il a considéré que le seuil devrait être maintenu à un niveau garantissant l’existence de syndicats indépendants et forts et ne devrait pas avoir d’effets négatifs sur le droit d’organisation. Au niveau de la branche, la nouvelle loi a abaissé le seuil de 10 pour cent à 3 pour cent. Toutefois, la principale difficulté concerne le seuil de «50 pour cent plus un» au niveau de l’établissement et de celui de 40 pour cent au niveau de l’entreprise, qui ont été maintenus dans la nouvelle loi. En outre, alors que le certificat de compétence qui ouvre le droit à négociation est émis par le ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, des recours contre cette décision peuvent être introduits par l’employeur ou par une autre organisation syndicale. Des aménagements doivent être pris en concertation avec les parties concernées pour surmonter ce problème. S’agissant des manquements dans la mise en œuvre d’autres conventions fondamentales, en particulier de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, il faut noter que la pratique consistant à chercher des failles dans la législation pour tenir le syndicat à l’écart du lieu de travail reste de mise et elle constitue le principal obstacle à une mise en œuvre effective de la législation nationale, de la convention no 87 et d’autres conventions. Dans ce contexte, l’orateur évoque les difficultés rencontrées par le Syndicat des travailleurs de l’alimentation et du tabac pour arriver à un consensus avec l’employeur public, notamment par le biais d’une grève de 10 000 travailleurs, et par le Syndicat des travailleurs de l’aviation pour obtenir un accord sur la réintégration de 305 de ses 350 adhérents qui avaient été licenciés pour leurs activités syndicales.
Un autre membre travailleur de la Turquie a noté les modifications législatives et indiqué que, malgré les améliorations, comme souligné dans le rapport de la commission d’experts, les agents de l’Etat connaissent encore de grands problèmes, voire même des régressions en ce qui concerne l’application de la convention, malgré la visite de missions de haut niveau dans le pays en 2008 et 2010. L’orateur a par la suite fait observer plusieurs difficultés, notamment: même si la loi étend la période de négociation collective à trente jours, en pratique, les négociations sont seulement effectivement possibles pendant quinze jours, ce qui est insuffisant; seuls les chefs des délégations des parties concernées peuvent recourir au conseil d’arbitrage en cas de désaccord; les membres employeurs jouissent d’une position dominante au sein du conseil d’arbitrage public; on ne peut faire appel d’une décision du conseil d’arbitrage; en vertu de la loi no 4688 modifiée, les fonctionnaires des institutions militaires et les gardes de sécurité ne jouissent toujours pas du droit d’organisation; à cet égard, le membre travailleur a mentionné le licenciement de membres du syndicat de police Emniyet-Sen; la loi no 4688 modifiée n’inclut aucune réglementation empêchant l’inégalité de traitement entre les syndicats; et les actions collectives de tout type, telle la grève, ne sont pas reconnues pour les fonctionnaires. Enfin, les événements actuels en Turquie sont la conséquence de l’absence de dialogue social entre le gouvernement et les partenaires sociaux.
Le membre employeur de la Turquie a indiqué que le pays vient d’achever un processus de réformes radicales s’agissant de la législation relative aux relations collectives de travail. La loi récemment adoptée sur les syndicats et les conventions collectives inclut d’importantes modifications sur des thèmes comme l’affiliation syndicale et la désaffiliation; le nombre de branches d’activité: l’interdiction des grèves et des lock-out; et la capacité de négocier collectivement. Au titre des résultats obtenus sur des questions qui ont fait l’objet de débats et de critiques de la part de l’OIT pendant environ deux décennies, il est possible de citer: la possibilité de conclure des accords-cadres; la suppression de l’exigence d’être citoyen turc pour fonder un syndicat, la suppression de l’exigence d’une attestation notariée pour devenir membre d’un syndicat; annuler son adhésion ou radier un membre; le fait que le fonctionnement d’un syndicat relève de ses statuts et que des règlements ont été établis qui permettent aux syndicats de mener librement leurs activités; l’élimination des limites imposées aux cotisations syndicales; la réduction des seuils de représentativité concernant les branches d’activité; la réduction du seuil pour accéder à la négociation collective au niveau de l’entreprise; la réduction de la portée de l’interdiction des grèves et la suppression des peines d’emprisonnement pour certaines infractions. La nouvelle loi a été élaborée en recourant au maximum au dialogue social, et près de 95 pour cent de ces dispositions expriment un large consensus entre les partenaires sociaux turcs. Est aussi mentionnée la signature cette année par le ministère turc du Travail et un grand nombre de partenaires sociaux d’une déclaration commune, dans laquelle est exprimé, compte tenu des réformes juridiques importantes qui ont été adoptées dans le pays, le soutien à l’ouverture du chapitre social et de l’emploi dans le cadre des négociations pour l’adhésion à l’Union européenne. Il a finalement estimé que l’étendue des réformes juridiques et la participation des partenaires sociaux en Turquie justifient que le pays soit retiré de la liste des cas individuels.
Une observatrice représentant la Confédération syndicale internationale (CSI), faisant également référence à la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) et à la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK), a déclaré que les violations des droits de l’homme et des droits syndicaux commises actuellement en Turquie restreignent à tous égards la liberté syndicale et la liberté de réunion. Il n’est pas possible de discuter du processus de négociation collective en Turquie sans tenir compte du climat de répression qui règne dans le pays, et en particulier de la répression dirigée contre les membres de la KESK. Il convient de noter à cet égard l’interdiction de voyager qui frappe le président de cette confédération qui n’a dès lors pas pu assister à la Conférence, l’emprisonnement de 89 syndicalistes et les procédures judiciaires intentées contre pratiquement toutes les activités organisées par la KESK. Cinq cent mille fonctionnaires sont privés du droit de créer des syndicats ou d’y adhérer. Il est important que la négociation collective aborde la question des droits syndicaux et des droits politiques et de leurs liens avec d’autres droits, tels que le droit des fonctionnaires d’adhérer à des partis politiques, la sécurité de l’emploi pour tous les travailleurs du secteur public ou encore le droit à la garde d’enfants. Alors que le droit de grève devrait être garanti dans le cadre de la négociation collective, ce droit est inexistant dans le secteur public. S’agissant des critères de représentation pour la négociation collective, l’oratrice fait état des difficultés rencontrées, sous forme de répression notamment, pour représenter les fonctionnaires, ce qui a eu pour conséquence que d’autres syndicats, plus proches du gouvernement, ont été favorisés lors du processus de négociation collective. En outre, la désignation par le gouvernement des membres des conseils d’arbitrage implique elle aussi une violation du droit de négociation collective du fait que le gouvernement peut peser directement sur les négociations. La nouvelle loi n’a pas supprimé les seuils imposés pour la négociation collective, et le seuil des «50 pour cent plus un» est maintenu au niveau des entreprises. A cause du seuil de 3 pour cent au niveau de la branche, 28 syndicats sur 51 risquent de perdre leur homologation. Cela veut dire que 5,1 millions de travailleurs représentant 6 pour cent de la population active ne seront pas en mesure de trouver un syndicat habilité à conclure une convention collective.
Le membre gouvernemental du Pakistan a indiqué que la Turquie a ratifié toutes les conventions fondamentales et que la commission d’experts a pris note avec satisfaction de l’application de la convention no 98. Il est donc décevant de voir ce cas figurer dans la liste des cas individuels. La Turquie a fait beaucoup pour mettre sa législation en conformité avec la convention no 87, ainsi qu’avec la convention no 98. Les nouvelles lois ont été adoptées après un dialogue intense avec les partenaires sociaux, ce qui est un signe que le tripartisme fonctionne bien dans le pays.
La membre travailleuse de la France, faisant également référence à l’Internationale de l’éducation, a souligné l’importance d’un dialogue social tripartite et effectif pour la justice sociale, la lutte contre les inégalités et le respect des principes et droits fondamentaux au travail, lesquels, tels que reconnus par la Commission sur la discussion récurrente de la Conférence internationale du Travail de 2012, constituent des droits humains. Le respect de la liberté d’expression dans un cadre démocratique est fondamental pour le développement du dialogue social, ce qui est loin d’être une réalité en Turquie. Elle a ensuite relevé que le Comité de la liberté syndicale, dans ses conclusions de mars 2012 relatives à une plainte présentée en 2010 pour violation de la convention no 98, a rappelé que «nul ne devrait faire l’objet de sanctions pour avoir mené ou tenté de mener des activités syndicales légitimes». Pourtant, de nombreux syndicalistes sont actuellement emprisonnés en Turquie ou sont sous le coup d’interdiction de voyager pour cause de procédures en cours. Ces procédures sont démesurément longues comme le démontre le cas des 72 membres et dirigeants de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) arrêtés par la police et soumis à procès depuis 2012. Vingt-deux des syndicalistes détenus ont passé 289 jours en prison avant l’ouverture du procès. S’ils ont obtenu une liberté sous caution, le procès à leur encontre poursuit son cours. Quant au président de la KESK, il est frappé d’interdiction de sortie du territoire pour procès en cours et ne peut pour cette raison assister à la Conférence. Les retards de procédure relèvent du harcèlement et de l’intimidation contre les syndicalistes. Quant aux longues périodes de détention provisoire, la membre travailleuse a souligné qu’elles constituent une violation de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle a considéré que, dans ces conditions, la négociation collective est clairement devenue impossible.
Un observateur représentant IndustriALL Global Union, a souligné que la Turquie avait connu une année très difficile en matière de droits de négociation collective en 2012. D’après la législation nationale, le processus de négociation collective ne peut être lancé qu’après délivrance d’un certificat de compétence par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Jusqu’à l’adoption d’une nouvelle loi sur la négociation collective, en novembre 2012, le ministère n’a délivré aucun certificat de compétence pour aucun syndicat. Du fait de cette décision administrative arbitraire et illégale, le droit de négociation collective a été suspendu de fait, ce qui contrevient aux dispositions de la convention et à la Constitution de la Turquie. IndustriALL Global Union a porté plainte devant l’OIT au sujet de cette situation. D’après la législation nationale, les syndicats qui ne peuvent obtenir de certificat de compétence ne peuvent recueillir de cotisations ni nommer de représentants syndicaux, ce qui met en péril la viabilité des syndicats et empêche les travailleurs de jouir de leurs droits fondamentaux. En particulier, les travailleurs se sont massivement abstenus de s’affilier à des syndicats car ceux-ci n’auraient pas été en mesure de protéger leurs membres de quelque manière que ce soit. Les difficultés n’ont pas cessé avec l’adoption de la nouvelle loi. Cette dernière maintient les seuils de reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective, ce qui constitue un obstacle à l’exercice de la liberté syndicale et de la négociation collective car de nombreux syndicats risquent de ne plus être reconnus à ces fins du fait de la création de secteurs plus larges. La Turquie est le seul pays où un seuil sectoriel s’applique pour la négociation collective au niveau de l’établissement, et un tiers des membres des syndicats n’ont pas accès aux droits de négociation collective. En attendant, les seuils au niveau de l’établissement sont encore trop élevés, ce qui plonge les syndicats dans de profondes difficultés. En outre, la nouvelle législation ne prévoit aucune solution pour les très longues procédures judiciaires liées à la pratique courante des employeurs visant à contester la délivrance du certificat de compétence par le ministère du Travail. Pendant ces procédures judiciaires, les membres des syndicats sont souvent licenciés, comme le montrent de nombreux cas concrets concernant des grandes marques des secteurs textile, chimique et métallurgique.
Le membre gouvernemental de l’Egypte a déclaré que le gouvernement avait pris des mesures importantes en vue de modifier la législation nationale pour assurer sa conformité avec les conventions internationales. Ces changements ont été apportés dans le cadre d’un dialogue social constructif et avec l’engagement de l’ensemble des partenaires sociaux. Ainsi, il convient de noter l’adoption, en avril 2012, de la nouvelle loi relative à la négociation collective des fonctionnaires, qui respecte les principes prévus dans les conventions nos 87 et 98, ainsi que l’abrogation de certaines dispositions de la Constitution qui restreignaient les droits de négociation collective. L’orateur a par conséquent demandé que ce cas ne soit plus examiné par cette commission.
Le membre travailleur de l’Allemagne a déclaré que les actes de discrimination dont sont victimes les syndicalistes dans le secteur privé et le secteur public sont préoccupants et que la discrimination contre les personnes qui veulent se syndiquer constitue une violation patente de la convention. Cette situation affecte non seulement les sociétés nationales, mais également les entreprises internationales présentes en Turquie. L’orateur s’est référé à plusieurs cas d’employés qui ont été victimes de manœuvres d’intimidation car ils voulaient adhérer à un syndicat. Par exemple, le 20 novembre 2007, 17 employés syndiqués ont été arrêtés à Ankara pour avoir soi-disant créé une organisation terroriste ce qui, d’après le syndicat, est dénué de tout fondement. Ces employés ont été relâchés après 200 jours d’emprisonnement, et le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard. En décembre 2012, 11 employés ont été condamnés par le tribunal pénal d’Ankara à des peines de prison allant de un à six ans. Ces cas montrent l’ampleur de la discrimination antisyndicale et suscitent de vives préoccupations. Il faut continuer à suivre cette situation de près.
Une observatrice représentant l’Internationale des services publics (ISP) a rappelé que, l’an dernier, les droits des syndicats en Turquie ont fait l’objet d’attaques sans précédent, avec notamment l’arrestation en février 2013 de 151 représentants syndicaux, pour la plupart membres de la KESK, et la détention en février 2012 de 15 femmes syndicalistes et de 67 autres syndicalistes en juin 2012. Depuis, certaines des personnes arrêtées ont été libérées, mais d’autres sont toujours emprisonnées sans que des charges n’aient été officiellement retenues contre elles. Des descentes de police armée dans des locaux des syndicats ont été signalées ces derniers mois, avec recours à une violence excessive et, il y a quelques jours, des travailleurs municipaux d’Ankara ont été menacés d’être licenciés s’ils prenaient part à des actions de protestation. Par ailleurs, le nouveau projet de réforme de la législation du travail a pour unique objectif de rendre de plus en plus difficile l’enregistrement des syndicats et le recours à la négociation collective. Il s’agit là en substance d’un autre élément de la stratégie antisyndicale du gouvernement. L’oratrice a demandé au gouvernement de mettre fin à ces actes d’intimidation et de harcèlement à l’encontre des membres et des dirigeants des syndicats, à libérer dans les plus brefs délais les personnes détenues et à entreprendre la révision de la réforme de la législation du travail.
La membre travailleuse des Pays-Bas a centré ses commentaires sur trois questions. Premièrement, s’agissant de la célébration du 1er mai, l’oratrice a regretté l’usage excessif de la violence par la police lors des réunions qui ont eu lieu cette année sur la place Taksim. Ces événements ont jeté une ombre sur l’initiative du gouvernement de déclarer le 1er mai comme jour férié – initiative qui avait été généralement considérée comme un progrès. Deuxièmement, en ce qui concerne la protection contre la discrimination fondée sur l’affiliation à un syndicat et la participation à des activités syndicales, il convient de souligner que la négociation collective est l’un des principaux instruments de redistribution des revenus et, dans la mesure où la négociation collective fait l’objet de restrictions excessives en droit et en pratique, la Turquie a été identifiée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) comme figurant parmi les trois pays où l’inégalité des revenus est la plus importante. Il est donc de la plus haute importance que la nouvelle loi sur les syndicats et les conventions collectives élimine effectivement les obstacles juridiques à la négociation collective. Ce n’est que de cette façon que le gouvernement pourra mettre en conformité la législation avec la convention. Par ailleurs, il est regrettable que la commission d’experts n’ait pas été en mesure d’examiner la nouvelle loi, ce qui aurait permis une discussion au sein de cette commission. Troisièmement, en ce qui concerne le «double seuil», qui a imposé aux syndicats une exigence de représentation plus élevé pour pouvoir participer à la négociation collective, il ressort des informations disponibles et de la déclaration du représentant gouvernemental que ce double seuil s’applique toujours. Il a pourtant fait l’objet de critiques de la part de la commission d’experts et de cette commission à plusieurs reprises. Le pourcentage de représentation exigé serait augmenté – il est de 1 pour cent actuellement. La commission avait demandé au gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention. Pour ce faire, il n’aurait pas dû augmenter le seuil de représentation du secteur au-dessus de 1 pour cent. Les travailleurs dans les entreprises de moins de 30 salariés jouissent d’une protection moindre contre la discrimination antisyndicale. Toutefois, l’article 25.5 de la nouvelle loi est ambigu et pourrait laisser entendre que les travailleurs des petites entreprises de moins de 30 salariés ne peuvent plus recourir à la justice pour obtenir une indemnisation en cas de licenciement abusif fondé sur la participation à des activités syndicales. Le gouvernement devrait être prié de supprimer dès que possible cette forme flagrante de discrimination antisyndicale. La croissance économique doit se baser sur un socle de normes fondamentales du travail, auquel appartient la convention no 98, qui s’applique à tous les travailleurs.
Le représentant gouvernemental a fourni des explications supplémentaires en réponse aux différents points soulevés pendant la discussion. S’agissant du licenciement de travailleurs qui aurait été prononcé au motif de leur affiliation à un syndicat, il a attiré l’attention sur le Code pénal et sur la législation relative aux syndicats qui prévoient de lourdes sanctions en cas de discrimination antisyndicale. Les personnes qui ont des raisons de penser qu’elles sont victimes de discrimination basée sur leurs activités syndicales peuvent porter plainte à tout moment. S’agissant des plaintes relatives à la discrimination antisyndicale dans le secteur public, des mesures sont prévues dans la loi no 4688 et dans les circulaires pertinentes visant à protéger le droit d’organisation, à éviter toute restriction à la liberté syndicale et à garantir une protection suffisante contre tout type de discrimination. L’article 18(2) de la loi dispose qu’aucune institution ne peut transférer un dirigeant syndical, un représentant syndical de la province ou du district et un administrateur de secteur à un autre poste sans en donner les raisons spécifiques. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les syndicalistes sont poursuivis en justice pour terrorisme dans le but de stigmatiser et de délégitimer systématiquement les activités syndicales, il y a lieu de rejeter ces accusations qui sont totalement infondées. La Turquie est un pays démocratique, un Etat de droit, doté d’un pouvoir judiciaire indépendant. Si des membres de syndicat ont été arrêtés ou jugés, ces arrestations ne sont pas liées à leurs activités syndicales mais plutôt à leur participation à des activités terroristes violentes ou à la constitution d’organisations terroristes. Les informations envoyées par le ministère de la Justice et de l’Intérieur montrent que des syndicalistes ont été arrêtés pour infraction à la loi no 5237 relative au Code pénal, à la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme et à la loi no 2911 sur les manifestations et les marches. S’agissant du système de double seuil qui constituerait un obstacle à la négociation collective, l’orateur a expliqué que le seuil sectoriel devrait être ramené à 3 pour cent à partir de juillet 2018 mais le gouvernement est prêt à envisager la requête des membres travailleurs de ne pas fixer ce seuil au-dessus de 1 pour cent. S’agissant de la diminution du nombre de syndicats autorisés à signer des conventions collectives du travail, il convient de noter que le certificat de compétence octroyé à un syndicat pour qu’il puisse conclure une convention collective était auparavant déterminé par rapport à des statistiques inexactes et gonflées fournies par les syndicats. Le gouvernement a introduit un nouveau système fondé sur le recoupement des chiffres de l’Institut de sécurité sociale depuis 2009, ce qui a permis d’obtenir des chiffres plus précis concernant le nombre d’affiliés et le taux de syndicalisation. D’après de récentes statistiques, en 2013, le taux de syndicalisation en Turquie est de 9,21 pour cent, ce qui est bien entendu inférieur aux chiffres précédemment établis. Les syndicats devraient par conséquent redoubler d’efforts pour augmenter le nombre de leurs affiliés.
Se référant aux incidents ayant entouré les célébrations du 1er mai sur la place Taksim, son gouvernement ne pouvait accepter aucune accusation, et il a indiqué que le gouvernement avait rendu possibles les célébrations du 1er mai sur la place Taksim après une longue période d’interdiction. A une exception près, le 1er mai a été fêté de manière pacifique dans tout le pays: 136 événements se sont déroulés dans 76 provinces et ont enregistré la participation de 250 000 personnes. Cette année, la place Taksim a été fermée aux rassemblements de masse pour des raisons de sécurité du fait de travaux de construction en cours. Certains groupes marginaux ont provoqué des incidents violents ayant endommagé des biens publics et privés mais les actions policières n’ont à aucun moment été dirigées contre des locaux de syndicats ou contre tout groupe exerçant son droit à la liberté syndicale ou à la liberté d’expression.
Les membres travailleurs ont souligné que le gouvernement devait être prié de transmettre les données statistiques demandées par la commission d’experts afin que cette dernière puisse s’assurer que la procédure applicable aux plaintes pour discrimination antisyndicale dans le secteur public est suffisamment protectrice. S’agissant du secteur privé, le gouvernement ayant indiqué qu’il ne disposait pas de statistiques sur les cas de discrimination antisyndicale, il devrait être prié de mettre en place un système fiable permettant de répertorier ces cas. Par ailleurs, le gouvernement devra également fournir des informations détaillées sur la manière dont la nouvelle loi sur les relations collectives de travail a tenu compte des commentaires formulés depuis de nombreuses années par la commission d’experts dans la mesure où certaines exigences contenues dans cette loi semblent contraires aux dispositions de la convention. Les membres travailleurs ont conclu en soulignant que le processus de collaboration entre le Bureau et le gouvernement n’ayant pas encore produit les résultats escomptés, la coopération technique devrait être intensifiée pour résoudre des questions urgentes: retirer de la loi sur les relations collectives du travail les dispositions qui pourraient aboutir à une discrimination entre les travailleurs des petites et des grandes entreprises; ne pas augmenter le seuil établi pour la création des syndicats – le gouvernement ayant manifesté sa bonne volonté à cet égard –; et lever les obstacles à la liberté d’expression et à l’action collective des syndicats.
Les membres employeurs ont salué les progrès réalisés dans le domaine de la législation du travail et ont souligné que ceux-ci sont le fruit du dialogue social tripartite. Néanmoins, le gouvernement doit fournir des informations plus complètes qui incluent des données statistiques spécifiques afin qu’il soit possible d’évaluer l’ampleur du problème dans le secteur public. Par ailleurs, la législation doit être modifiée, en consultation avec les partenaires sociaux, afin d’assurer sa pleine conformité avec la convention. A cette fin, le gouvernement devrait accepter l’assistance technique du Bureau et s’engager à collecter les informations demandées ainsi qu’à envoyer un rapport détaillé pour la prochaine session de la commission d’experts.
Conclusions
La commission a pris note des informations orales fournies par le gouvernement et du débat qui a suivi.
La commission a noté que les problèmes qui demeurent concernent de nombreuses allégations d’actes de discrimination antisyndicale dans les secteurs public et privé, les mécanismes nationaux de plainte contre ces actes et la nécessité de se doter d’un cadre législatif pour une négociation collective libre et volontaire.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’adoption de la loi no 6356 sur les syndicats et les conventions collectives du travail et de la loi no 6289 sur la négociation collective dans le service public, adoptées dans un esprit de tripartisme et de dialogue social soutenu dans lequel les normes de l’OIT constituent le principal point de référence. La commission a observé que le gouvernement avait énuméré plusieurs dispositions qui étaient davantage conformes à la convention. Le gouvernement a également affirmé qu’il serait aussi tenu compte des commentaires des représentants des travailleurs sur le système de double seuil.
La commission s’est félicitée des progrès accomplis qui ont été observés dans ce cas grâce à l’adoption de la loi sur la négociation collective dans le service public. Elle a toutefois noté qu’il fallait redoubler d’efforts en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs du service public qui ne sont pas couverts par cette loi et d’autres restrictions à la négociation collective dans le secteur public. La commission a exprimé le ferme espoir que la législation, ainsi que son application dans la pratique, serait pleinement conforme à la convention et a invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard. Plus particulièrement, la commission a prié le gouvernement d’établir un système de recueil des données sur la discrimination antisyndicale dans le secteur privé et de veiller à ce que toute ambiguïté dans la nouvelle législation soit levée à la lumière de l’évaluation faite par la commission d’experts. La commission a prié le gouvernement de fournir toutes les informations pertinentes, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des mécanismes nationaux de plainte et toutes les données statistiques relatives à la discrimination antisyndicale dans les secteurs public et privé. Enfin, la commission a prié le gouvernement de fournir un rapport détaillé à la commission d’experts pour examen à sa prochaine session.