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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Roumanie (Ratification: 1975)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention et Points IV et V du formulaire de rapport. Champ d’application, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que, en vertu de son article 2, le Code du travail ne s’applique qu’à l’égard des personnes employées sur la base d’un contrat de travail. Elle a noté que les enfants impliqués dans des travaux intolérables et dangereux dans les secteurs formel et informel sont identifiés dans divers domaines d’activité par des professionnels tels que l’inspection du travail, l’assistance sociale et la protection de l’enfant, l’éducation, la santé et la police.
La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et portant sur les activités de contrôle dans la lutte contre les cas d’emploi illégal, y compris le travail des enfants. La commission note ainsi qu’en 2012 les inspectorats territoriaux du travail ont identifié 72 cas dans lesquels des employeurs ont embauché des mineurs en violation de l’âge légal ou n’ont pas respecté les conditions de travail des mineurs et ont, par la suite, saisi les autorités d’enquête pénale. En outre, le gouvernement indique que l’inspection du travail a mené, dans la période du 27 août au 8 septembre 2012, une campagne nationale pour prévenir et combattre le travail des enfants et des jeunes, dont l’objectif général était de sensibiliser les employeurs à leur obligation de respecter les règles de travail concernant les enfants et jeunes de moins de 18 ans. Les objectifs spécifiques incluaient d’identifier les employeurs qui embauchent des personnes de moins de 18 ans sans formes légales d’emploi et d’inciter les employeurs à conclure des contrats de travail individuels pour les enfants et jeunes âgés entre 15 et 18 ans qui se trouvent en situation irrégulière d’emploi. Le gouvernement indique que, dans le cadre de cette campagne, les inspectorats territoriaux du travail ont collaboré avec les agences départementales pour paiements et les agences d’inspection sociale pour l’organisation des équipes de contrôle et pour assurer leurs déplacements sur le terrain et que, le cas échéant, les équipes de contrôle ont été soutenues par les inspectorats départementaux de gendarmes. Ainsi, pendant le déroulement de la campagne, 1 370 employeurs ont été contrôlés; 21 employeurs ont été sanctionnés pour avoir utilisé de la main-d’œuvre sans formes légales d’emploi, dont neuf employeurs pour avoir utilisé le travail de jeunes âgés entre 15 et 18 ans sans avoir conclu de contrats de travail individuels et écrits; 1 016 sanctions contraventionnelles ont été appliquées, dont 462 pour l’inobservation des dispositions légales relatives au régime d’emploi des mineurs; 563 500 lei d’amendes ont été appliquées, dont 100 000 pour avoir utilisé le travail de jeunes âgés entre 15 et 18 ans sans avoir conclu des contrats individuels de travail écrits, et 148 600 pour l’inobservation des dispositions légales relatives au régime d’emploi des mineurs; et 37 cas ont été portés devant les autorités d’enquête pénale pour l’emploi des mineurs pour violation des conditions légales d’âge pour l’admission à l’emploi ou du régime de l’emploi des mineurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, y compris des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection, le nombre et la nature des infractions relevées concernant des enfants et des jeunes, surtout en ce qui concerne les enfants travaillant pour leur propre compte et ceux travaillant dans le secteur de l’économie informelle. Dans la mesure du possible, les données statistiques devraient être ventilées par âge et par sexe.
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