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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Suriname (Ratification: 1976)

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Articles 4 et 5 de la convention. Paiement des prestations à l’étranger. La commission note que, d’après le rapport, si le gouvernement n’a pas été en mesure de modifier l’article 6(8) de la loi sur les accidents du travail (no 145 de 1947), qui restreint le paiement à des bénéficiaires résidant à l’étranger des pensions au titre d’accidents du travail, le ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement s’est engagé à poursuivre les efforts visant à modifier cette loi de manière à la rendre conforme à la convention. Le gouvernement indique en outre qu’il lui faudra procéder à un bilan de l’application pratique de l’article 5 de la convention, étant donné que la faculté de servir des prestations à l’étranger pose des difficultés dans la pratique. La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse état, dans son prochain rapport, de réels progrès à cet égard.
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