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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Slovaquie (Ratification: 1993)

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Article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. Consultation des représentants des employeurs et des travailleurs. Faisant suite au rapport précédent du gouvernement, la commission note que l’article 10 de la loi no 124/2006 Coll. du 2 février 2006 sur la sécurité et la protection de la santé au travail fait obligation à l’employeur de coopérer avec les travailleurs et leurs représentants lorsqu’il s’agit de questions de sécurité et de santé au travail, conformément à ce qui est prescrit à l’article 5, paragraphe 3, de la convention. Elle note cependant que les différents rapports soumis par le gouvernement sont muets quant aux consultations menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 1, et quant à l’association des représentants des employeurs et des travailleurs à l’élaboration des dispositions des mesures d’ordre pratique prévues à l’article 4 de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de celle-ci. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir des informations sur la procédure suivie pour donner effet aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5 de la convention.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Consultation de personnes qualifiées sur le plan technique désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs et révision périodique des limites d’exposition. Le rapport du gouvernement étant muet à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer qu’en droit et dans la pratique l’autorité compétente prend en considération l’avis de personnes qualifiées sur le plan technique désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, pour l’élaboration des critères et la détermination des limites d’exposition (article 8, paragraphe 2) ; et afin que les critères et les limites d’exposition soient fixées, complétées et révisées à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales (article 8, paragraphe 3).
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations données par le gouvernement faisant apparaître que, en 2011, le facteur de risque professionnel le plus fréquent a été l’exposition au bruit (84,6 pour cent de l’ensemble des travailleurs effectuant des tâches dangereuses) et que 4,9 pour cent de ces travailleurs ont également été exposés aux vibrations. Les statistiques montrent également que le secteur d’activité le plus dangereux a été celui des industries manufacturières, mais que l’on a constaté un léger recul du nombre des travailleurs exposés à des facteurs de risque professionnel liés à l’environnement de travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre, la nature et les causes des accidents du travail déclarés, le nombre et la nature des infractions signalées.
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