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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Serbie (Ratification: 2000)

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Article 6 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats «NEZAVISNOST», datés du 18 octobre 2013, concernant l’application de la convention. La confédération allègue que, malgré l’article 67 du Code du travail, qui prévoit un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, dans la pratique, l’accomplissement d’heures supplémentaires est fréquemment nécessaire, de sorte que les travailleurs sont privés de leur droit au repos hebdomadaire. Selon la confédération, les employeurs se réfèrent souvent de manière erronée à la «redistribution des heures de travail» pour justifier l’accomplissement d’heures supplémentaires, et ces heures sont souvent enregistrées comme «volontaires». La confédération allègue aussi que l’inspection du travail ne relève pas les infractions à la législation relative au temps du travail et n’impose pas de sanctions de manière efficace, puisque les inspecteurs ne procèdent pas aux inspections mais répondent uniquement aux plaintes. En outre, la confédération donne des exemples d’entreprises publiques et privées, y compris des banques, des grandes entreprises publiques et des chaînes de détails, qui exigent régulièrement de leurs employés la réalisation d’heures supplémentaires et les privent de leur droit au repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la Confédération des syndicats «NEZAVISNOST».
Article 10. Inspection adéquate – Sanctions. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) concernant les lacunes en matière d’application de la législation sur le temps de travail. Le gouvernement indique que, de manière générale, les employeurs ne respectent pas l’obligation qu’ils ont d’avertir formellement les travailleurs en cas d’horaires de travail prolongés, de payer le supplément de rémunération dû au titre des heures supplémentaires et de tenir les registres des travailleurs à jour. Le gouvernement indique en outre que le Code du travail ne prévoit pas de sanctions en cas de manquement aux articles 55 et 56, qui énoncent les principales dispositions de la législation sur la durée du travail. Il ajoute que l’on peut observer des infractions à la législation relative au temps de travail dans la quasi-totalité des secteurs d’activité et chez presque tous les employeurs, notamment les secteurs bancaires, du commerce, de la restauration et du bâtiment. En outre, le gouvernement estime qu’afin de pouvoir assurer un meilleur contrôle de la situation, il faudrait adopter un nouveau texte de loi régissant la tenue des registres des travailleurs, qui prévoirait de lourdes sanctions en cas de violation des dispositions du Code du travail relatives aux heures supplémentaires.
A cet égard, la commission prend note des nouvelles observations formulées par la CATUS sur les lacunes persistantes de l’application de la législation relative au temps de travail. La CATUS estime qu’une bonne gestion des registres est essentielle pour faciliter les contrôles, notamment les dépôts de plainte devant les tribunaux, et permettre aux travailleurs de bénéficier du repos hebdomadaire. Compte tenu des déficiences que reconnaît le gouvernement dans son rapport sur l’application de la législation, la commission prie ce dernier de bien vouloir envisager de prendre les mesures appropriées aux fins d’une administration correcte des dispositions légales concernant le repos hebdomadaire, au moyen notamment de services d’inspection adéquats et de sanctions efficaces. La commission prie également le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il souhaiterait faire en réponse aux dernières observations de la CATUS.
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