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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Slovaquie (Ratification: 1993)

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Demande directe
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Articles 5 et 6 de la convention. Répartition irrégulière de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine – Dérogations temporaires – Heures supplémentaires. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des modifications les plus récentes apportées au Code du travail, telles qu’approuvées par la loi no 361/2012 Coll., entrée en vigueur en janvier 2013. La commission note à ce propos que l’article 97(10) dans sa teneur modifiée ne prévoit plus une limite maximum de 550 heures par année d’heures supplémentaires autorisées pour les directeurs, question qui avait fait l’objet des commentaires critiques précédemment soumis par la Confédération des syndicats de la République slovaque (KOZ SR).
La commission note cependant que l’article 97(10) du Code du travail maintient la durée maximum globale de 400 heures par année d’heures supplémentaires autorisées. La commission se trouve donc dans l’obligation d’exprimer à nouveau sa préoccupation au sujet du fait que le texte actuel du Code du travail ne comporte aucune disposition en vertu de laquelle il sera interdit de demander aux travailleurs d’accomplir un nombre excessif d’heures supplémentaires durant certaines périodes de l’année. La commission prie en conséquence le gouvernement de réexaminer le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées et les limites légales régissant le recours au travail supplémentaire, afin de répondre à l’objectif général de la convention qui est d’établir comme norme légale une durée du travail de huit heures par jour et de 48 heures par semaine.
Par ailleurs, la commission note que, aux termes de l’article 121(3) du Code du travail, un travailleur peut choisir de bénéficier d’un congé compensatoire en contrepartie des heures supplémentaires effectuées et que, dans un tel cas, l’intéressé n’aura pas droit à la rémunération des heures supplémentaires. La commission rappelle à ce propos que la convention exige que les heures supplémentaires reçoivent dans tous les cas une compensation financière et qu’un congé compensatoire ne peut remplacer la rémunération des heures supplémentaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de mettre l’article 121 du Code du travail en conformité avec les exigences de la convention à ce propos.
En outre, la commission note que l’article 97(5) du Code du travail demeure inchangé malgré les demandes réitérées par la commission au gouvernement de modifier cette disposition pour la mettre en conformité avec la convention. La commission rappelle premièrement que, en autorisant les employeurs à imposer des heures de travail supplémentaires pour des motifs d’«intérêt public», cette disposition ouvre la voie à des dérogations plus larges que les cas de surcroît exceptionnel de travail prévus à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Deuxièmement, en prévoyant que la période de repos entre deux périodes de service ne peut être réduite à moins de huit heures, cette disposition rend techniquement possible des journées de travail pouvant atteindre 16 heures. La commission voudrait souligner que le fait d’effectuer des heures extrêmement longues est contraire à l’esprit et à la lettre de cette convention et représente un risque grave pour la santé des travailleurs. La commission prie en conséquence le gouvernement de modifier l’article 97(5) du Code du travail à la prochaine occasion convenable afin de le mettre en conformité avec les exigences de la convention aussi bien par rapport aux conditions dans lesquelles les heures supplémentaires peuvent être autorisées que par rapport au nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées par jour.
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