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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Géorgie (Ratification: 2002)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2013 qui inclut des informations fournies en réponse à la demande directe de 2010. Elle note qu’a été préparée une première version du projet de loi sur l’emploi qui réglementera le statut des agences d’emploi privées. Elle note également qu’a été préparé un projet de loi sur la migration pour le travail. La commission invite le gouvernement à tenir compte de ses commentaires sur l’application de la convention dans les réformes législatives en cours et à inclure dans son prochain rapport des informations sur l’impact des changements législatifs relatifs aux points soulevés dans sa demande directe.
Articles 3 et 10 de la convention. Statut juridique et fonctionnement des agences d’emploi privées. Instruction des plaintes. La commission note une fois encore qu’aucun progrès n’a été enregistré en ce qui concerne l’adoption d’instruments réglementaires visant à régir le fonctionnement des agences d’emploi privées conformément à l’article 3 de la convention. Le gouvernement espère que le projet de loi sur l’emploi sera discuté dans un proche avenir. Il indique que plusieurs types d’agences sont décrits en tant qu’«agences d’emploi privées» dont certaines sont regroupées dans l’Association des agences d’emploi. Les buts de cette association consistent à faire appliquer des normes dans le domaine de l’emploi, à apporter une aide aux demandeurs d’emploi et à fournir des informations à propos des possibilités de travail et d’études en Géorgie et à l’étranger. La commission note que l’association a signé en septembre 2011 un code d’éthique et de conduite professionnelle. Par ailleurs, le gouvernement indique que la collecte d’informations statistiques auprès de ces agences est impossible parce qu’elles n’ont qu’un rôle d’intermédiaire et que la plupart ne procèdent pas à des études de suivi. Par conséquent, la plupart des agences ne disposent pas de chiffres concernant le nombre des demandeurs d’emploi qui se sont adressés à elles et qui ont trouvé un emploi. La commission exprime une fois encore l’espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les moyens par lesquels il entend régir le fonctionnement des agences d’emploi privées, en pleine conformité avec l’article 3 de la convention. Elle le prie également d’inclure des informations sur les mécanismes et procédures d’instruction des plaintes concernant les activités des agences d’emploi privées (article 10). La commission invite également le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les activités de l’Association des agences d’emploi relatives aux matières faisant l’objet de la convention.
Articles 11 et 12. Protection des travailleurs employés par les agences d’emploi privées et responsabilités des entreprises utilisatrices. Le gouvernement indique que la législation géorgienne garantit la protection des droits par toutes les personnes morales, y compris les agences d’emploi privées. La commission rappelle que, considérant que les arrangements selon lesquels les salariés travaillent pour une entreprise utilisatrice qui assigne le travail et en supervise l’exécution présentent des particularités, et que la question des responsabilités est assez floue, les Etats Membres doivent tenir compte de ces particularités dans des dispositions qui garantissent que, dans tous les cas, les responsabilités sont effectivement déterminées (voir étude d’ensemble 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, paragr. 313). La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport si les agences d’emploi privées deviennent partie à la relation d’emploi et, si tel est le cas, à fournir les informations pertinentes demandées dans le formulaire de rapport au titre des articles 11 et 12 de la convention.
Article 8. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que la législation nationale garantit l’égalité de droits aux résidents et non-résidents en matière d’emploi en Géorgie. Il ajoute que la négociation d’un accord bilatéral sur la migration circulaire de main-d’œuvre entre la Géorgie et la France est achevée et que le document devrait être signé dans un avenir proche. Le but de cet accord est de permettre à de jeunes gens désireux de développer leurs connaissances et qualifications professionnelles de travailler dans leur métier en France. Cet accord concernera les personnes titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur ou d’enseignement professionnel. En outre, 19 autres pays ont manifesté leur intérêt pour des négociations en vue d’un accord similaire. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’impact des mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants recrutés ou placés par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre (article 8, paragraphe 1, de la convention). Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont sont établies les sanctions à l’égard des agences visées par la convention qui se livrent à des abus et des pratiques frauduleuses. Prière d’indiquer si d’autres accords bilatéraux ont été conclus (article 8, paragraphe 2).
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. En ce qui concerne l’évolution de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, en particulier en matière de formation professionnelle pour l’emploi, le gouvernement réitère que son action vise à promouvoir une coopération tripartite constructive et axée sur la discussion des questions sociales et d’emploi avec les partenaires sociaux. Le gouvernement ajoute que le projet de loi sur l’emploi régira les relations entre les agences d’emploi publiques et privées. En outre, la commission note que l’Association des agences d’emploi offre une plate-forme de coopération aux directeurs des ressources humaines des firmes locales et internationales et lance avec eux de nouveaux projets destinés à soutenir l’emploi en Géorgie. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur la définition, la mise en place et la révision régulière des conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Elle invite également le gouvernement à fournir de plus amples informations sur la coopération de l’Association des agences d’emploi avec le service public de l’emploi.
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