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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Burundi (Ratification: 1993)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) sur l’application de la convention, datées du 30 août 2013, dans lesquelles l’organisation souligne, à l’instar de la commission, que l’article 73 du Code du travail doit être modifié afin de refléter pleinement le principe de la convention. La commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, en vertu de l’article 57 de la Constitution, «à compétence égale, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal» et que l’article 73 du Code du travail prévoit que, «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge». Depuis plusieurs années, la commission souligne que ces dispositions ne donnent pas effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que prévu à l’article 1 b) de la convention. La commission rappelle à cet égard que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Elle est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 672-675). La commission rappelle également que le gouvernement indiquait dans son rapport de 2007 qu’il n’y avait pas d’obstacle à l’incorporation dans la législation nationale du principe de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’article 57 de la Constitution et l’article 73 du Code du travail soient modifiés afin de les mettre en conformité avec la convention et de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que posé par l’article 1 b) de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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