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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Belgique (Ratification: 2011)

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Demande directe
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Législation. La commission prend note avec intérêt des informations législatives fournies par le gouvernement dans son premier rapport permettant de donner effet à la majorité des dispositions de la convention, et notamment de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et de trois arrêtés royaux du 27 mars 1998 relatifs, respectivement, à la politique du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, au service interne pour la prévention et la protection au travail et aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
Article 16 de la convention. Autorités compétentes. Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note les informations du gouvernement concernant l’application dans la pratique de la convention et notamment les difficultés observées dans le contrôle des services externes de prévention et de protection au travail par la Direction générale du contrôle du bien-être au travail. Ces difficultés concernent notamment la périodicité des visites, la complétude des rapports, le délai entre la visite et la réception du rapport, l’exactitude et la pertinence du rapport, etc. Elle note également que le gouvernement propose dans son rapport des solutions à ces difficultés, telles que la réduction du nombre de points à évaluer, la sensibilisation des inspecteurs pour évaluer et enregistrer le fonctionnement des services, etc. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris au sujet des résultats des mesures proposées par le gouvernement et en joignant tout document utile, tel que des extraits de rapports de l’inspection du travail.
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