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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Slovaquie (Ratification: 1993)

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Article 1 de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 67/2010 Coll., qui prévoit les modalités d’utilisation des substances chimiques, et notamment des substances cancérogènes, et de leur mise sur le marché, et au règlement (CE) no 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). Il indique que l’objectif du REACH est de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, notamment par la promotion de méthodes de rechange pour l’évaluation des risques chimiques et pour la libre circulation des substances sur le marché intérieur. Il ajoute que le REACH comporte dans ses appendices des listes des substances cancérogènes. Le gouvernement mentionne également des listes de produits déterminés qui sont cancérogènes et dangereux, figurant dans les annexes du règlement (CE) no 689/2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux. Cependant, la commission n’est pas en mesure d’évaluer l’effet donné à cet article de la convention, compte tenu du fait que la législation pertinente n’a pas été jointe au rapport. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre au Bureau, si possible dans l’une de ses langues de travail, une copie des dispositions pertinentes de la loi no 67/2010 Coll., du règlement (CE) no 1907/2006 et du règlement (CE) no 689/2008, y compris les annexes. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont les substances et agents cancérogènes sont périodiquement déterminés en prenant en considération en particulier les plus récentes données contenues dans les recueils de directives pratiques ou des guides établis par le Bureau international du Travail ainsi que les informations émanant d’autres organismes compétents.
Article 2. Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’obligation pour les employeurs de fournir des mesures pour supprimer ou réduire l’exposition du travailleur aux substances cancérogènes et mutagènes au niveau le plus faible possible et réalisable est formulée dans l’article 40 de la loi no 355/2007 Coll. Par ailleurs, la commission constate que, aux termes de l’article 4 du GR no 356/2006 Coll., les employeurs ont l’obligation de limiter l’utilisation des substances cancérogènes ou mutagènes «si c’est techniquement possible» et de remplacer de telles substances par des substances, des préparations ou des processus qui ne sont pas dangereux, ou qui sont moins dangereux, par rapport à la santé ou à la sécurité. Elle constate aussi que le GR no 356/2006 Coll. prévoit que l’exposition du travailleur aux substances cancérogènes ou mutagènes ne doit pas dépasser les valeurs techniques qui sont définies dans la réglementation du gouvernement. La commission rappelle que la convention, pour sa part, exige que le nombre de travailleurs exposés ainsi que la durée et le niveau de l’exposition soient réduits au «minimum compatible avec la sécurité». La commission estime qu’elle n’est pas en mesure d’évaluer l’effet donné à cet article de la convention sans disposer de la législation pertinente. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau, si possible dans l’une de ses langues officielles, une copie du règlement du gouvernement no 356/2006 Coll. La commission prie par ailleurs le gouvernement d’indiquer comment il détermine le seuil défini comme «techniquement possible», comment ce seuil se conforme au «minimum compatible avec la sécurité» requis ainsi que les méthodes d’évaluation.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note avec intérêt que le nombre de travailleurs affectés à des travaux dangereux utilisant des substances cancérogènes est tombé de 4 399 en 2005 à 2 800 en 2011 et que les cas de travailleurs exposés à des facteurs déterminés cancérogènes et mutagènes sur le lieu de travail sont enregistrés par les autorités régionales de la santé publique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention dans le pays, en transmettant des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, si possible ventilé par sexe, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et les causes de cas de maladies, etc.
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