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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Espagne (Ratification: 1965)

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Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des nombreux textes législatifs adoptés tendant à renforcer davantage la protection de la maternité, en particulier du décret royal no 1620/2011 du 14 novembre régissant la relation d’emploi des employés de maison. La commission prend également note des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT), datés du 4 septembre 2013 relatifs à des questions déjà soulevées antérieurement, et de la réponse du gouvernement reçue le 27 novembre 2013.
Article 4, paragraphes 1, 2 et 5, de la convention. Prestations financées par prélèvement sur des fonds publics. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’est pas exigé de période minimale de cotisation pour avoir droit aux prestations de maternité lorsque la travailleuse a moins de 21 ans à la date de l’accouchement (quatre-vingt-dix jours de cotisation pour les travailleuses ayant entre 21 et 26 ans et cent quatre-vingts jours de cotisation pour les travailleuses de plus de 26 ans). Il indique qu’il existe un budget spécial pour les prestations de maternité non contributives auxquelles ont droit les travailleuses salariées qui, lors de l’accouchement, réunissent toutes les conditions établies pour avoir droit aux prestations de maternité de caractère contributif, exception faite des périodes minimales de cotisation. Le gouvernement indique également que la durée de versement de la prestation pécuniaire non contributive sera de quarante-deux jours civils à compter de l’accouchement, ce qui coïncide avec la durée du congé postnatal obligatoire. Nonobstant, indépendamment de la durée de la prestation pécuniaire, la bénéficiaire a droit à une interruption de son activité de seize semaines. Sur la base de ces éléments, le gouvernement considère que les modifications introduites dans les prestations de maternité apportent une réponse entièrement satisfaisante aux observations soulevées par la commission.
La commission note l’indication de l’UGT selon laquelle, en 2012, seulement 752 femmes ont reçu la prestation de maternité non contributive, et ce pour une durée moyenne de quarante-deux jours et demi, ce qui n’a pas permis de couvrir leurs besoins économiques pendant toute la période du congé de maternité: elles ont reçu 17,75 euros par jour. La commission observe que la somme de 17,75 euros par jour se situe en deçà du seuil de pauvreté, qui était en 2012 de 7 355 euros par an, soit 20,43 euros par jour, pour une personne seule. La commission souligne que la convention requiert que les prestations assurent pleinement l’entretien de la femme et celui de son enfant dans de bonnes conditions d’hygiène et selon un niveau de vie convenable, et que ces prestations soient versées non pas seulement pendant le congé postnatal obligatoire, mais pendant toute la période du congé de maternité. A la lumière de ces dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer: 1) si le montant des prestations, fixé à 17,75 euros par jour, est considéré comme suffisant pour assurer l’entretien de la mère et de son enfant dans de bonnes conditions d’hygiène et selon un niveau de vie convenable; 2) si les travailleuses qui, pendant la durée de leur maternité ou une partie de celle-ci, se retrouvent pour une raison quelconque sans revenus ni prestations peuvent solliciter une aide sociale de caractère général sous conditions de ressources.
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