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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Espagne (Ratification: 1929)

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Article 5 de la convention. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission avait noté précédemment que le Statut des travailleurs ne fixe pas de limite générale à la durée hebdomadaire du travail et permet de dépasser la limite journalière de neuf heures par le biais de conventions collectives ou d’entreprise. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’en 2011 seuls 18 pour cent des travailleurs étaient concernés par un système d’annualisation de la durée du travail tandis que, pour les 82 pour cent restants, c’est le système normal de la journée de neuf heures et de la semaine de 40 heures instauré par le Statut des travailleurs qui est d’application. Le gouvernement souligne que, en vertu de l’article 34(2) du Statut des travailleurs modifié par la loi no 3/2012, la répartition irrégulière de la durée du travail sur une période d’un an ne peut être décidée que par voie de convention collective, et que ce n’est qu’en l’absence d’une telle convention qu’un employeur peut appliquer un système d’annualisation à 10 pour cent de la durée du travail afin de favoriser la flexibilité. Le gouvernement ajoute que cette répartition doit en tout cas respecter les périodes de repos minimum journalier et hebdomadaire, et que le travailleur doit être averti au moins cinq jours à l’avance des nouvelles dispositions en matière de temps de travail. La commission prend note à cet égard des nouveaux commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT) datés du 4 septembre 2013, suivant lesquels dans la pratique la seule limite effective à la durée du travail est la période minimum de douze heures de repos quotidien. La commission note en outre la réponse du gouvernement à ces commentaires, qui déclare que, outre ses avantages déjà reconnus, à savoir assurer la flexibilité interne des entreprises tout en respectant la législation nationale concernant le repos hebdomadaire et les conventions collectives, l’article 34(8) du Statut des travailleurs permet à ceux-ci d’adapter la durée et la répartition de la durée du travail journalier afin de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. La commission se doit de rappeler que la convention ne permet une répartition irrégulière de la durée du travail sur une période plus longue qu’une semaine (calcul en moyenne) que dans des cas exceptionnels dans lesquels il est reconnu que la durée normale du travail ne peut s’appliquer et que, par conséquent, le fait d’offrir la possibilité d’appliquer un système d’annualisation de la durée du travail dans des termes aussi généraux que ceux utilisés dans le Statut des travailleurs ne suit pas la lettre ni l’esprit des dispositions correspondantes de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées afin de mettre la législation nationale en totale conformité avec la convention dans ces matières.
Article 6. Limitation du nombre d’heures supplémentaires Rémunération des heures supplémentaires. La commission avait observé précédemment que l’article 35(4) du Statut des travailleurs permet la prestation d’heures supplémentaires dans des conditions beaucoup plus larges que celles prescrites par la convention, c’est-à-dire en cas d’accident, de travaux de réparation urgents, de force majeure ou de surcroîts de travail extraordinaires. La commission avait noté en outre que l’article 35(2) du Statut des travailleurs prévoit une limite annuelle de 80 heures supplémentaires tout en laissant la possibilité de dépasser cette limite dans certaines circonstances, sans fixer de plafond. En outre, la commission notait que l’article 35(1) du Statut des travailleurs prévoit que la compensation des heures supplémentaires peut se faire soit sous la forme d’une rémunération supplémentaire ou d’un équivalent en repos compensatoire, et elle rappelait que, en vertu de l’article 6 de la convention, une prime pour heures supplémentaires d’au moins 25 pour cent doit être payée dans tous les cas. A cet égard, la commission prend note des commentaires de l’UGT selon lesquels la législation en vigueur sur les heures supplémentaires, qui ne prévoit plus de supplément de salaire, facilite en pratique la tâche des employeurs qui veulent demander à leur personnel d’effectuer des heures supplémentaires. D’après l’UGT, les heures supplémentaires sont très fréquentes dans des secteurs tels que l’hôtellerie et la restauration, ainsi que dans les entreprises de sécurité privées, et les médias attirent régulièrement l’attention sur les problèmes de non-paiement des heures supplémentaires et sur les effets d’un nombre excessif d’heures de travail supplémentaires sur la santé et la sécurité des travailleurs. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux commentaires de l’UGT, dans lesquels il indique que l’Inspection du travail et de la sécurité sociale est chargée de contrôler le respect de la durée du travail et des périodes de repos ainsi que leurs effets sur la sécurité et la santé des travailleurs. Tout en prenant note des informations statistiques fournies par le gouvernement à propos du respect de la réglementation sur les heures supplémentaires et leur rémunération, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dispositions de la convention relatives aux heures supplémentaires soient intégralement appliquées, en droit comme dans la pratique.
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