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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Espagne (Ratification: 1932)

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Articles 6 et 7 de la convention. Calcul en moyenne de la durée du travail – Heures supplémentaires. La commission prend note des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçus le 4 septembre 2013 et transmis au gouvernement le 23 septembre 2013. Elle prend également note de la communication de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CC.OO.) datée du 30 août 2013 qui a été transmise au gouvernement le 16 septembre 2013. L’UGT indique que la durée du travail dans le secteur du commerce est, pour l’essentiel, réglementée par le biais de conventions collectives qui prévoient une annualisation de la durée du travail sous condition d’une limite hebdomadaire de 40 heures. L’UGT souligne que, alors que la durée normale du travail est de huit heures par jour, à la suite de la crise et de la nouvelle loi sur la durée du travail, la journée de dix heures tend à devenir la norme. Enfin, l’UGT indique que, alors que la période normale de repos quotidien est de douze heures, le décret royal no 2001/1983 offre la possibilité de la réduire à huit heures dans les secteurs du commerce, de la restauration et du transport, ce qui détériore considérablement les conditions de travail dans ces secteurs. Pour sa part, la CC.OO. se réfère à l’article 34(2) du Statut des travailleurs modifié par la loi no 3/2012 suivant lequel, en l’absence d’une convention collective ou d’entreprise permettant une répartition irrégulière de la durée du travail sur une année, une entreprise peut toujours appliquer le calcul en moyenne à 10 pour cent de la durée du travail. La CC.OO. indique que cette possibilité, s’ajoutant au pouvoir discrétionnaire qu’a l’employeur de modifier unilatéralement les conditions de travail (art. 41(1) du Statut des travailleurs) et au changement des modalités de durée du travail dans le secteur du commerce résultant du décret royal no 20/2012, engendre un impact significatif sur les travailleurs du secteur du commerce et peut donner lieu à des pratiques qui s’écartent des dispositions de la convention. A cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de l’UGT, dans laquelle il indique que l’article 2 du décret royal no 1561/1995 impose que toute réduction de la durée de repos journalier ou hebdomadaire soit compensée par un repos de même durée pouvant être cumulé et pris en même temps que le congé annuel. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures appropriées afin que la législation nationale ne permette le dépassement ponctuel des limites fixées par la convention concernant les durées journalière et hebdomadaire du travail, dans le cadre du calcul en moyenne du temps de travail, que dans les hypothèses prévues par la convention. La commission prie également le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre des articles 5 et 6 de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.
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