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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Fédération de Russie (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C106

Observation
  1. 2024
Demande directe
  1. 2013
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2003

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Article 8 de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire – Dérogations temporaires – Repos compensatoire. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle a attiré l’attention du gouvernement sur l’article 113 du Code du travail qui permet d’employer des travailleurs pendant leur jour de repos hebdomadaire non seulement dans les cas exceptionnels prévus par la convention (par exemple, accident, surcroît de travail), mais aussi dans d’autres cas non définis, à la condition que les travailleurs concernés donnent leur consentement par écrit et après avoir consulté le syndicat concerné. En outre, la commission a fait observer que l’article 153 du Code du travail, qui prévoit le doublement de la rémunération correspondant au travail effectué le jour de repos hebdomadaire et si le travailleur concerné le souhaite, l’octroi d’un jour de repos compensatoire sans solde, n’est pas compatible avec les exigences de l’article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans la mesure où le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur ces points, la commission se voit obligée de rappeler que la convention vise à assurer que le travail effectué un jour de repos hebdomadaire ne doit être autorisé que dans des cas limités et bien définis, et que les employés qui sont appelés à travailler pendant leur jour de repos hebdomadaire, de façon régulière ou temporaire, doivent recevoir un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins 24 heures (indépendamment de toute compensation monétaire), considérant que la période minimale de repos hebdomadaire est essentielle pour la santé et le bien-être des travailleurs. La commission croit comprendre que le Code du travail de 2001 a été modifié par plusieurs lois jusqu’au mois de mai 2013. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les articles 113 et 153 du Code du travail ont été modifiés et, dans le cas contraire, de prendre les mesures appropriées pour aligner les dispositions du Code du travail sur les exigences de l’article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention.
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