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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 67) sur la durée du travail et les repos (transports par route), 1939 - Pérou (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C067

Demande directe
  1. 2014
  2. 2009
  3. 2005
  4. 2000
  5. 1994
  6. 1993
  7. 1990

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La commission, notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande directe de 2009, renvoie à son précédent commentaire et attire l’attention du gouvernement sur les points ci-après.
Article 1 de la convention. Champ d’application. S’agissant des mesures prises ou envisagées en vue de réglementer plus spécialement la durée du travail dans les entreprises privées de transport de personnes ou de marchandises par route, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise à ce sujet. La commission prie de nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau en la matière.
Article 5. Durée hebdomadaire du travail. La commission note que l’article 30 du décret suprême no 017-2009-MTC régissant le transport public et privé de personnes et de marchandises réglemente la durée journalière, et non hebdomadaire, du travail. Rappelant que l’article 5 de la convention dispose que la durée hebdomadaire du travail ne doit pas dépasser, en principe, quarante-huit heures, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires donnant effet à cet article de la convention.
Article 8. Nombre maximum d’heures entre le commencement et la fin de la journée de travail. La commission note que l’article 30 du décret suprême no 017-2009-MTC ne traite que des heures de conduite journalières maximales. Elle rappelle que le nombre maximum d’heures mentionné à l’article 8 de la convention comprend les travaux effectués pendant la période de circulation du véhicule, le temps consacré à des travaux auxiliaires, les périodes de simple présence, les repos intercalaires et interruptions du travail et non uniquement le nombre maximum d’heures de conduite par jour. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui énoncent le nombre maximum d’heures entre le commencement et la fin de la journée de travail.
Article 17. Obligation de consultation. La commission prie le gouvernement de préciser si la nouvelle législation relative au transport des personnes et des marchandises a fait l’objet de consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme le prescrit le présent article de la convention.
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