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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Tunisie (Ratification: 1970)

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Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 2014. Le gouvernement rappelle que la Révolution tunisienne du 14 janvier a marqué une rupture importante avec le passé, et le pays fait aujourd’hui face à un nouveau modèle de développement économique et social. La commission prend note avec intérêt qu’un contrat social a été signé le 14 janvier 2013 entre le gouvernement, l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), dont le préambule insiste sur le fait que le modèle de développement qu’il conviendrait d’adopter dans ses différentes composantes économiques et sociales devrait se baser sur un concept global qui garantisse l’emploi et la répartition juste et équitable des fruits de la croissance entre les différentes catégories du peuple tunisien, en prenant en considération l’équilibre entre les régions à même de garantir la cohésion sociale. En outre, le gouvernement déclare qu’il accorde une place centrale à l’objectif de l’amélioration du niveau de vie, celui-ci ayant été hissé parmi les axes fondamentaux sur lesquels s’articule la Révolution. La commission invite le gouvernement à présenter des informations sur la manière dont les dispositions des articles 1 et 2 de la convention demandant que «toute politique» tende «en premier lieu au bien-être et au développement de la population» ont été considérées comme l’objectif principal des nouveaux plans de développement économique. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir les conditions de vie dans les régions rurales et d’accroître la capacité de production, et d’améliorer le niveau de vie des producteurs agricoles (articles 3 et 4).
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur les salaires. En réponse à la demande directe de 2013, le gouvernement indique qu’il n’y a eu jusqu’à présent aucune décision judiciaire ou résolution ayant donné effet à l’application des dispositions de l’article 150 du Code du travail relatif au taux maximum des retenues sur salaires. Se référant à ses précédents commentaires, la commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer tout progrès accompli dans ce domaine et à fournir des exemples pertinents des mesures donnant effet aux dispositions de l’article 12.
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