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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Slovaquie (Ratification: 1993)

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Législation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que plusieurs instruments législatifs qui donnent effet aux dispositions de la convention ont été remplacés. Elle note que: i) le décret no 67/2002 Coll. sur l’établissement de la liste des substances chimiques sélectionnées et des préparations chimiques sélectionnées dont l’introduction sur le marché est limitée ou interdite, qui donnait effet aux articles 1, 2, paragraphe 2, 3 et 4 de la convention, a été remplacé par la loi no 67/2010 sur les conditions applicables à la mise sur le marché de substances et de produits chimiques; ii) la loi no 272/1994 sur la protection de la santé humaine, qui donnait effet aux articles 2, paragraphe 1, 5, 7, paragraphe 1, 8, paragraphe 2, 9, paragraphe 1 a), 11, paragraphe 1, et 13, a été remplacée par la loi no 126/2006 sur la santé publique; iii) le règlement no 45/2002 sur la protection de la santé au cours d’un travail comportant l’exposition à des facteurs chimiques, qui donnait effet à l’article 2, paragraphe 1, a été remplacé par la loi no 126/2006; iv) le règlement no 46/2002 sur la protection de la santé au cours d’un travail comportant l’exposition à des facteurs cancérogènes et mutagènes, qui donnait effet aux articles 5, 6, paragraphe 2, 7, paragraphe 2, 8, paragraphe 1, et 9, paragraphe 1 b), a été remplacé par la loi no 126/2006; v) la loi no 330/1996 sur la sécurité et la protection de la santé au travail, qui donnait effet à l’article 8, paragraphe 2, a été remplacée par la loi no 124/2006 sur la sécurité et la protection de la santé au travail; vi) le règlement no 504/2002 sur les conditions de fourniture de l’équipement individuel de protection, qui donnait effet à l’article 8, paragraphe 2, a été remplacé par le règlement no 395/2006 sur les normes minimales en matière de fourniture et d’utilisation de l’équipement de protection au travail; vii) la loi no 277/1994 sur les soins de santé, qui donnait effet à l’article 10, a été remplacée par la loi no 538/2005 sur les sources naturelles d’eau médicinale, les centres naturels de soins, les spas et les emplacements des eaux minérales naturelles; viii) le règlement no 444/2001 sur les prescriptions en matière d’utilisation des symboles et des fiches signalétiques pour la sécurité et la protection de la santé au travail, qui donnait effet à l’article 12, a été remplacé par le règlement no 387/2006 sur les prescriptions en matière de sécurité et de protection de la santé au travail; et ix) la loi no 95/2000 sur l’inspection du travail, qui donnait effet à l’article 14, a été remplacée par la loi no 125/2006 sur l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions particulières de la législation en vigueur et de communiquer des informations sur toutes autres mesures qui donnent effet aux articles susmentionnés de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer une copie des dispositions pertinentes, si possible dans l’une des langues de travail de l’OIT.
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