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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Suriname (Ratification: 1976)

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Article 1, paragraphe 1, et article 6 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb ainsi que de tous les produits contenant ces pigments. Législation. Consultation avec les partenaires sociaux. La commission avait antérieurement pris note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement avait entrepris, en juin 2008, de réviser la législation du travail, et selon laquelle une commission avait été constituée pour réviser la législation relative aux conditions de travail, notamment la loi de 1947 sur la sécurité au travail. La commission prend note des informations récemment fournies par le gouvernement, selon lesquelles la révision de la législation du travail concerne effectivement aussi la loi de 1947 sur la sécurité au travail, mais que la révision de ladite loi n’a pas encore commencé. La commission note en outre que le ministère susvisé a élaboré un projet de loi sur les accidents du travail, qui est prêt à être soumis au Conseil des ministres et que, dès que la législation révisée sera adoptée, une copie en sera transmise à la commission. La commission espère à nouveau que la législation du travail révisée, en particulier la loi de 1947 sur la sécurité au travail, comportera des mécanismes de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et que le gouvernement donnera pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès en la matière et de communiquer le texte de la législation révisée dès qu’elle aura été adoptée, si possible dans une des langues de travail de l’OIT.
Article 7. Statistiques relatives à la morbidité et à la mortalité dues au saturnisme. Application de la convention dans la pratique. La commission avait antérieurement pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport indiquant que, selon le bureau médical de l’inspection du travail, les maladies professionnelles sont peu, voire pas, déclarées à l’inspection du travail. Elle note, d’après les indications récemment fournies par le gouvernement, que les données statistiques sur les maladies professionnelles demeurent problématiques en raison essentiellement du manquement des employeurs à leurs obligations en la matière. La commission note en outre qu’aucun cas de saturnisme n’a été signalé chez les peintres. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention dans la pratique. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données statistiques sur le saturnisme chez les ouvriers peintres, comme prescrit à l’article 7 de la convention. Elle demande au gouvernement de joindre ces données statistiques à son prochain rapport, et notamment de décrire les méthodes utilisées en la matière.
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