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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Slovaquie (Ratification: 1993)

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Article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. Consultations des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil économique et social de la République slovaque, mécanisme de consultation tripartite établi en vertu de la loi no 103/2007 Coll. sur les consultations tripartites à l’échelle nationale, participe à l’élaboration de tous les programmes et lois. Néanmoins, le gouvernement ne fournit pas d’information au sujet des discussions du Conseil économique et social sur l’effet donné aux dispositions de la convention, en particulier sur l’élaboration de dispositions concernant l’application dans la pratique des mesures à prendre à des fins de prévention, de lutte et de protection contre les risques professionnels dans le milieu de travail dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission demande au gouvernement des informations sur les discussions du Conseil économique et social au sujet de l’effet donné à la convention dans le pays, et sur les mesures prises à la suite de ces discussions.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Consultation de personnes qualifiées sur le plan technique désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs, et révision périodique des limites d’exposition. La commission note que le Conseil économique et social, conformément à l’article 10 de la loi no 103/2007 et à l’article 8 de son règlement, met en place des organes consultatifs pour chaque domaine de ses activités, qui sont composés d’experts désignés par les représentants du gouvernement et des partenaires sociaux. Le gouvernement indique aussi que le ministère de l’Economie élabore les critères des limites d’exposition et détermine ces limites, conformément à la législation applicable de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les activités des organes consultatifs du Conseil économique et social dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, et d’indiquer si les experts de ces organes sont consultés pour l’élaboration des critères et la détermination des limites d’exposition (article 8, paragraphe 2). La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la législation de l’Union européenne qui est prise en compte pour l’élaboration des critères et la détermination des limites d’exposition, et d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour qu’ils soient fixés, complétés et révisés à des intervalles réguliers (article 8, paragraphe 3).
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, à savoir que 316 maladies professionnelles ont été enregistrées en 2013 et que la deuxième cause principale de maladie est le travail avec des équipements sources de vibrations. La commission note aussi que 0,1 pour cent des accidents du travail enregistrés en 2013 étaient dus à au bruit, à des vibrations, à un éclairage insuffisant et à l’environnement. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, y compris le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre, la nature et les causes des accidents du travail déclarés, et le nombre et la nature des infractions signalées.
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