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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 - Slovaquie (Ratification: 1998)

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Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité principale des mines (HBU) élabore actuellement sa politique de sécurité et de santé au travail (ci-après dénommée la «politique de SST dans les mines») sur la base de la nouvelle Stratégie de sécurité et de protection de la santé au travail de la République slovaque conçue pour une période allant jusqu’en 2020 (ci-après dénommée la «stratégie pour 2020») et son programme d’exécution pour les années 2013-2015. La commission note toutefois que cette stratégie ainsi que le rapport du gouvernement ne contiennent pas d’informations détaillées sur les politiques ou les programmes relatifs à l’exploitation minière. La commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur la politique de SST dans les mines, élaborée par la HBU, et de communiquer le texte de cette politique dès que celle-ci aura été adoptée.
Article 4, paragraphe 2. Normes techniques, principes directeurs ou recueils de directives pratiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la HBU et les autorités minières des districts sont compétentes pour assurer le contrôle de l’application des règlements internes sur la sécurité dans les mines (documents relatifs au fonctionnement des sites), que les employeurs sont obligés d’élaborer pour veiller à la sécurité et à la protection de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les règlements internes que les employeurs sont obligés d’élaborer, notamment, par exemple, le champ d’application et la teneur de ces règlements. Elle prie également à nouveau le gouvernement d’indiquer si d’autres normes techniques, principes directeurs ou recueils de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans les mines ont été adoptés. Si tel est le cas, prière de transmettre une copie de ces documents.
Article 5, paragraphe 4 d). Stockage, transport et élimination, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des substances dangereuses et des résidus. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 21 et 37 de la loi no 364/2004 Coll. sur les eaux, applicable aux personnes physiques et juridiques, régissent la gestion des eaux usées. En ce qui concerne le transport des résidus des mines, la commission prend note que le gouvernement fait référence à l’article 3 de la loi no 514/2008 Coll. concernant la gestion des résidus de l’industrie extractive. Toutefois, l’article 3 de la loi ne mentionne que le stockage et l’élimination des résidus miniers. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont le transport des résidus produits à la mine est réglementé.
Article 7 g). Plan d’exploitation et procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail. La commission note que le gouvernement renvoie à sa réponse concernant l’article 3 et ne fournit pas les informations demandées par la commission dans ses précédents commentaires. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les obligations des employeurs concernant l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’exploitation et de procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs.
Article 13, paragraphe 4. Protection contre la discrimination et les représailles. La commission note que, en vertu de l’article 9 de la loi no 365/2004 Coll. sur l’égalité de traitement, tout individu a droit à l’égalité de traitement et à la protection contre la discrimination, et l’article 19(5), de la loi no 124/2006 prévoit que l’employeur doit créer les conditions requises pour l’exécution de la fonction de représentant du salarié en matière de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et en pratique, pour faire en sorte que les droits des travailleurs et de leurs représentants, énoncés à l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la convention, puissent être exercés sans représailles.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon le rapport de la HBU, 255 accidents du travail ont été enregistrés en 2013, contre 275 en 2012. Elle note également que le nombre de lésions survenues dans les lieux de travail en surface a augmenté, passant de 52 en 2012 à 60 en 2013, et que 52 nouveaux cas de maladies professionnelles ont été recensés par la HBU, contre 38 en 2012. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple: le nombre de travailleurs visés par les mesures donnant effet à la convention, ventilé par sexe; le nombre et la nature des accidents et des maladies survenant dans les mines; et des extraits de rapports annuels de la HBU ou de l’inspection du travail, faisant état du nombre et de la nature des infractions commises et des sanctions infligées.
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