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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Slovaquie (Ratification: 1993)

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Législation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi no 124/2006 Coll. sur la protection de la sécurité et de la santé au travail, et portant modification de plusieurs lois, a été modifiée trois fois depuis son dernier rapport dans le cadre de la loi no 154/2013. Cependant, compte tenu du fait que ces modifications n’ont pas été jointes au rapport, la commission n’est pas en mesure d’évaluer leur impact sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau une copie de la législation modifiée, si possible dans l’une de ses langues de travail, et de continuer à fournir des informations sur tous développements pertinents en matière de législation concernant l’application de la convention.
Articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Instituer des services de santé au travail pour tous les travailleurs, dans tous les secteurs. La commission note que le gouvernement se réfère à la stratégie de protection de la sécurité et de la santé au travail de la République slovaque jusqu’en 2020 (ci-après «stratégie de 2020») comme étant le document actualisé concernant la politique à ce sujet. Le gouvernement se réfère aussi à l’évaluation des résultats de la stratégie de 2020 et de son programme d’application pour la période 2013-2015 (ci-après l’«évaluation»). La commission note que cette stratégie ne semble pas comporter de détails au sujet de la politique nationale sur les services de santé au travail, et notamment sur les principes généraux qui régissent leurs fonctions, leur organisation et leur fonctionnement. En outre, elle note que, selon l’évaluation, les soins de santé primaires et la surveillance de la santé sont principalement destinés aux travailleurs qui accomplissent un travail dangereux. Elle constate qu’une telle restriction du champ d’application est présente aussi dans la législation sur la sécurité et la santé au travail. En effet, l’article 21(2) de la loi no 124/2006, dans sa teneur modifiée par la loi no 479/2011 Coll., prévoit que l’employeur n’est pas tenu de fournir des services de santé au travail aux employés qui accomplissent un travail compris dans la classification des travaux qui ne présentent «aucun risque de préjudice pour la santé» ou «des travaux qui n'impliquent, après examen du risque, aucune présomption de préjudice quelconque pour la santé.». La commission rappelle que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, les services de santé au travail doivent être institués progressivement dans toutes les branches d’activité économique et dans toutes les entreprises. Elle note aussi que le gouvernement examine la situation en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. En conséquence, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra bientôt toutes les mesures pertinentes pour veiller à ce qu’une politique nationale cohérente sur les services de santé au travail soit définie, et que la stratégie et la législation soient pleinement conformes à la convention. Prière de transmettre une copie des textes pertinents, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, une fois qu’ils auront été adoptés.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement concernant la couverture des services de santé au travail dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant notamment des données statistiques, dans le cas où de telles données existent, sur le nombre et le pourcentage de travailleurs couverts par les services de santé au travail.
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